Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201219
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle des matériels fournis par la société Présence médicale 42 (la société), la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a relevé des anomalies dans l'application de la liste des produits et prestations remboursables et a notifié à la société un indu ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel ; que selon le dernier, est référencé le matelas d'aide à la prévention des escarres, classe III, en mousse multistrate, de la société Annie Bauer confort SARL, Airsoft duo, sous le code 1294570 ; Attendu que, pour dire non fondé l'indu réclamé le 9 juin 2009 par la caisse, le jugement retient que la société, qui a facturé des matelas Pharma Duo, produit une attestation du distributeur indiquant qu'ils sont fabriqués par la société Annie Bauer sous le nom de Airsoft duo ; que cette dernière en a confié la distribution à la société Pharma Ouest qui a obtenu l'autorisation de les distribuer sous l'appellation commerciale Pharma Duo ; que la société rapporte la preuve que les matelas fournis, facturés et remboursés par la caisse sont référencés à la liste des produits et prestations remboursables et ont été prescrits pour chacune des personnes concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les accessoires litigieux Pharma duo ne figuraient pas sur la liste des produits et prestations remboursables, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et la liste des produits et prestations remboursables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel ; que selon le dernier, sont référencés, d'une part, le coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux sous le code 1220471, d'autre part, le coussin de décharge du talon, des coudes ou des genoux sous le code 1221855 ; Attendu que, pour dire non fondé l'indu réclamé le 9 juin 2009 par la caisse, le jugement retient que la société, qui a facturé un coussin handipod en décharge talonnière totale au prix du coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux, produit une attestation du fabricant selon lequel le coussin handipod est spécialement conçu pour le calage des hanches et des genoux en position allongée ; que la plaquette de présentation du coussin indique « coussin de série positionnement standard, spécialement conçu pour permettre une décharge talonnière totale et qui garantit le bon alignement orthopédique des membres inférieurs » ; que la notice commerciale produite aux débats par la caisse indique que les coussins de positionnement chargés de prévenir la constitution d'escarres sont constitués de plots de positionnement au niveau de la jambe et que les experts recommandent la mise en décharge totale du talon ; qu'il n'y a donc pas de contradiction entre la décharge talonnière totale et la définition du coussin de positionnement ; que la prescription médicale parlant de coussin de positionnement, il y a lieu de considérer que le coussin handipod correspond à la liste des produits et prestations remboursables au prix de 173,79 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la désignation du matériel facturé ne correspondait pas à la prescription médicale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Saône-et-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; Condamne la société Présence médicale 42 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Présence médicale 42 à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit non fondés les indus notifiés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à la société Présence Médicale 42, en ce qui concernait la facturation de 5 matelas Pharma Duo AUX MOTIFS QU' il ressortait des pièces versées au dossier que les prescriptions médicales mentionnaient « achat d'un matelas classe 3 » ou « achat d'un matelas anti-escarre classe 3 » ; que la LPPR référençait : « escarres matelas en mousse multistrate, classe III, A Bauer, Airsoft Duo » ; que la société Présence Médicale 42 avait facturé 5 matelas Pharma Duo Pharma Ouest, au prix unitaire de 400 euros ; qu'elle produisait aux débats une attestation de la société Pharma Ouest, indiquant que le matelas dénommé Pharma Duo était bien fabriqué par la société A Bauer Confort, telle que mentionnée à la LPPR sous le nom Airsoft Duo ; qu'elle expliquait que, depuis 2007, la société Bauer avait confié la distribution du matelas Air Soft Duo à la société Pharma Ouest, qui avait reçu l'autorisation de le distribuer sous l'appellation commerciale de Pharma Duo ; que le prix indiqué à la LPPR était bien le même ; que la société Présence Médicale 42 rapportait bien la preuve que les matelas étaient bien référencés à la LPPR ; que l'indu n'était pas fondé de ce chef ; ALORS QUE le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné à l'inscription sur la liste prévue par l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale ; que les matelas Pharma Duo, facturés par la société Présence Médicale 42 ne figuraient pas sur la LPPR ; qu'en disant non fondés les indus notifiés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, sous prétexte que le distributeur avait attesté que le produit fourni était identique à celui indiqué dans la LPPR, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit non fondé l'indu notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à la société Présence Médicale 42, pour ce qui concernait la facturation du coussin Handipod AUX MOTIFS QUE la prescription médicale mentionnait : « coussin handipod de positionnement standard ( de série) » ; que la LPPR référençait, dans la section « coussins de série de positionnement des hanches et des genoux, pour patients polyhandicapés en position allongée » : « coussin de série de positionnement standard des hanches et des genoux, prix 173, 79 euros » et dans la section « accessoires pour coussins » : « escarres, accessoires, coussin de décharge du talon, des coudes et des genoux, prix 16, 01 euros » ; que la société Présence Médicale 42 avait facturé, au prix de 173, 79 euros, un « coussin careware NEG 0547 Handipod 02/08, décharge talonnière totale » ; qu'elle produisait aux débats l'attestation du fabricant certifiant que le coussin Handipod était spécialement conçu pour le calage des hanches et des genoux en position allongée ; que la plaquette de présentation du produit indiquait : « coussin de série de positionnement standard, spécialement conçu pour permettre une décharge talonnière totale et qui garantit le bon alignement orthopédique des membres inférieurs » ; que la Caisse soutenait que seul le coussin référencé sous le prix de 16, 01 euros était un coussin de décharge talonnière ; que toutefois la pièce produite aux débats par la Caisse, qui se trouvait être une notice commerciale concernant les produits Asklesante, indiquait que les cousins de positionnement, chargés de prévenir la constitution d'escarres étaient constitués de « plots de positionnement au niveau de la jambe » et que les experts recommandaient la mise en décharge totale des talons en décubitus dorsal ; qu'il n'y avait donc pas de contradiction entre la mention « décharge talonnière totale » et la définition du coussin de positionnement ; que force était de constater que d'après les photos du coussin handipod litigieux et celles d'Asklesante, les deux étaient similaires ; que dès lors, le prescription médicale parlant de coussin de positionnement, il y avait lieu de considérer que le coussin handipod correspondait à la LPPR au prix de 173, 79 euros ; que l'indu n'était pas fondé ; ALORS QUE les dispositions de la LPPR sont d'ordre public et d'interprétation stricte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même constaté que la société Présence Médicale 42 avait facturé un « coussin de décharge talonnière totale », pour un montant de 173, 79 euros, quand la LPPR prévoyait, pour un équipement de ce type, un remboursement de 16, 01 euros ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne sonarticle L 165-1 du code de la sécurité socialearticle L 165-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA