Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201223
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Covéa Risks de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre la société France assurance consultants SA et la société Lloyds France SAS représentant de la société Markel International Insurance Company ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 2012), que M. X..., blessé dans un accident impliquant le véhicule conduit par M. Y..., et Mme X..., sa mère, ont notamment obtenu d'un tribunal de grande instance la condamnation du conducteur et de la société Cub, courtier en assurances, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que le jugement a été déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que sur l'appel de M. Y... et de la société Cub, le FGAO est intervenu volontairement et a appelé en intervention forcée la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), assureur de la société Cub, aux droits de laquelle vient la société Covéa Risks (la société Covéa) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de son appel en intervention forcée ; Attendu que la société Covéa fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1°/ que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause, c'est-à-dire lorsqu'est révélée une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en jugeant recevable l'intervention forcée de la société Covéa Risks, sans rechercher si une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige, n'aurait été révélée que par le jugement, ou postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en retenant que le fait que « le FGAO ne soit pas intervenu en première instance », que « le jugement lui ait été déclaré opposable » et qu'il ait « réglé les condamnations mises à la charges de la société Cub et M. Y... par le jugement, en vertu du principe de subsidiarité, au vu des démarches restées vaines entreprises par le conseil des consorts X... auprès des défendeurs condamnés, et notamment la société Cub » caractérisait l'évolution du litige et justifiait la mise en cause de la société Covéa Risks en cause d'appel, cependant que l'instance avait toujours eu pour objet la détermination de la responsabilité civile de la société Cub, que l'identité de son assureur pouvait être connue dès l'introduction de l'action et que l'absence de tout contrat d'assurance automobile rendait prévisible l'intervention du fonds de garantie, de sorte qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé par le jugement ou postérieurement à son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à l'issue d'une instance à laquelle le FGAO n'avait pas été appelé, le jugement lui avait été déclaré opposable, qu'en raison de la défaillance de la société Cub et de M. Y..., il s'était acquitté du montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement, qu'intervenu volontairement en cause d'appel, il exerçait son action récursoire contre l'assureur de responsabilité civile de la société Cub en considération des fautes relevées contre cette dernière par les premiers juges, la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise et caractérisant ainsi l'évolution du litige, en a exactement déduit que l'appel en intervention forcée formé par le FGAO était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Covéa Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Gilles X... et Mme Amélie X... la somme globale de 2 000 euros et la même somme au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covéa Risks Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société COVEA RISKS, d'AVOIR condamné la société COVEA RISKS à couvrir le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB, et d'AVOIR condamné la société COVEA RISKS, in solidum avec Monsieur Y..., l'ASAM et la société CUB, à rembourser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 256.000 euros ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les MMA, aux droits desquelles vient la société COVEA RISKS, il sera retenu que le FGAO n'est pas intervenu en première instance, que le jugement lui a été déclaré opposable, qu'il a réglé les condamnations mises à la charges de la CUB et de M. Y... par le jugement, en vertu du principe de subsidiarité, au vu des démarches restées vaines entreprises par le conseil des consorts X... auprès des défendeurs condamnés, et notamment la CUB ; que la mise en cause au stade de la procédure d'appel des assureurs de responsabilité civile de cette société en considération des fautes relevées contre elle par les premiers juges, résulte donc bien de l'évolution du litige au sens de l'article 555 précité pour le FGAO ; que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour d'appel que lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause, c'est-à-dire lorsqu'est révélée une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en jugeant recevable l'intervention forcée de la société COVEA RISKS, sans rechercher si une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige, n'aurait été révélée que par le jugement, ou postérieurement à celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'appel, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en retenant que le fait que « le FGAO ne soit pas intervenu en première instance », que « le jugement lui ait été déclaré opposable » et qu'il ait « réglé les condamnations mises à la charges de la CUB et de M. Y... par le jugement, en vertu du principe de subsidiarité, au vu des démarches restées vaines entreprises par le conseil des consorts X... auprès des défendeurs condamnés, et notamment la CUB » caractérisait l'évolution du litige et justifiait la mise en cause de la société COVEA RISKS en cause d'appel, cependant que l'instance avait toujours eu pour objet la détermination de la responsabilité civile de la société CUB, que l'identité de son assureur pouvait être connue dès l'introduction de l'action et que l'absence de tout contrat d'assurance automobile rendait prévisible l'intervention du fonds de garantie, de sorte qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé par le jugement ou postérieurement à son prononcé, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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