Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201235
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les décisions attaquées (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2010 ; ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2012), que M. X..., avocat, n'ayant pas exécuté la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 2 mars 2009 qui lui faisait injonction de remettre à sa cliente, la SCI La Tour (la SCI), la copie exécutoire d'une ordonnance de référé rendue au profit de cette dernière, s'est vu infliger une sanction disciplinaire par l'arrêt du 21 mai 2010 qui a retenu à sa charge le fait de s'être délibérément opposé à la demande de restitution en contravention aux obligations édictées à l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 et aux articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national des barreaux ; que M. X... a formé un recours contre la décision du 2 mars 2009 qui a été infirmée par l'ordonnance du 10 avril 2012 qui a débouté la SCI de sa demande de restitution au motif que la preuve de ce que M. X... était en possession de la pièce au moment de la réclamation de sa cliente et au moment où le bâtonnier avait statué sur sa réclamation n'était pas suffisamment établie ; Attendu que M. X... fait grief aux deux décisions d'être inconciliables, alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible de recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une ou plusieurs de ces décisions ; qu'en l'espèce l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 10 avril 2012 a débouté la SCI La Tour de sa demande tendant à ce que M. X... restituât la grosse de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2006 en retenant que M. X... ne détenait pas ladite décision à la date à laquelle sa cliente la lui avait réclamée et à laquelle le bâtonnier lui avait ordonner de la restituer à celle-ci ; que l'arrêt du 21 mai 2010 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infligé à M. X... la sanction disciplinaire du blâme pour n'avoir pas restitué à la SCI La Tour la copie exécutoire de cette ordonnancé de référé ; qu'ainsi du rapprochement de ces deux décisions il résulte tout à la fois que M. X... était et n'était pas en possession de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2006 ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont donc inconciliables ; que l'arrêt du 21 mai 2010 doit donc être annulé en application de l'article 618 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la contrariété entre des décisions doit s'apprécier en fonction de leur dispositif et non de leurs motifs ; Et attendu, ensuite, que les décisions rendues les 21 mai 2010 et 10 avril 2012 ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE AUX DECISIONS ATTAQUEES D'AVOIR à la fois dit établie à l'encontre de Me X... la faute disciplinaire tenant à l'absence de transmission à la SCI LA TOUR de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2006 et prononcé à l'encontre de celui-ci la sanction du blâme (arrêt définitif de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 21 mai 2010) et débouté la SCI LA TOUR de sa demande tendant à ce que Me X... restituât la grosse de cette ordonnance (ordonnance du premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 10 avril 2012), ALORS QUE, lorsque plusieurs décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible de recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une ou plusieurs de ces décisions ; qu'en l'espèce l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 10 avril 2012 a débouté la SCI LA TOUR de sa demande tendant à ce que Me X... restituât la grosse de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2006 en retenant que Me X... ne détenait pas ladite décision à la date à laquelle sa cliente la lui avait réclamée et à laquelle le bâtonnier lui avait ordonner de la restituer à celle-ci ; que l'arrêt du 21 mai 2010 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infligé à Me X... la sanction disciplinaire du blâme pour n'avoir pas restitué à la SCI LA TOUR la copie exécutoire de cette ordonnancé de référé ; qu'ainsi du rapprochement de ces deux décisions il résulte tout à la fois que Me X... était et n'était pas en possession de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2006 ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont donc inconciliables ; que l'arrêt du 21 mai 2010 doit donc être annulé en application de l'article 618 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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