Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201249
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 99 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Juridiction de proximité du Mans, 22 mars 2012) que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Thibault automobiles (la société) une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer cette somme à la société, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer, le secrétaire greffier ou le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le juge ne peut se prononcer au fond par un jugement réputé contradictoire après renvoi ordonné lors de la première audience, sans constater que l'opposant, qui ne comparaît pas à l'audience de renvoi, a été de nouveau convoqué pour cette audience, dans les mêmes conditions, soit par lettre recommandée avec avis de réception postale ; qu'en statuant par jugement contradictoire après avoir seulement relevé que, lors de l'audience du 24 novembre 2011, les deux parties étaient présentes ou représentées et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 février 2012 et que si le défendeur ne comparaît pas à cette dernière audience, il était présent en personne lors du renvoi contradictoire, sans nullement constater que l'exposant avait été régulièrement convoqué pour cette audience de renvoi par lettre recommandée avec avis de réception postal, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, le juge de proximité a violé ce texte et l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en tout état de cause, à défaut d'envoi d'une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception postal, seul un avis verbal contre émargement pourrait valoir convocation régulière pour une audience de renvoi devant le juge de proximité ; qu'en statuant par jugement contradictoire après avoir seulement relevé que, lors de l'audience du 24 novembre 2011, les deux parties étaient présentes ou représentées et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 février 2012 et que si le défendeur ne comparaît pas à cette dernière audience, il était présent en personne lors du renvoi contradictoire, sans nullement constater que l'exposant avait été avisé verbalement contre émargement de la date de cette audience de renvoi, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1418 et 14 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que le jugement énonce que M. X... était présent ou représenté à l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle il avait été régulièrement convoqué et qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 février 2012 ; qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a légalement justifié sa décision de statuer comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer à la société THIBAULT AUTOMOBILES les sommes de 1.990,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du avril 2011, 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, saisie d'une requête en injonction de payer, la Juridiction de Proximité du Mans enjoignait à Monsieur Jacques X..., par ordonnance rendue le 16 mai 2011, de payer à la SA THIBAULT AUTOMOBILES la somme de 1.990,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011, et 56,99 euros au titre des dépens ; que cette ordonnance était signifiée à domicile le 13 juillet 2011, revêtue de la formule exécutoire et signifiée avec commandement aux fins de saisie-vente au domicile de Monsieur X... le 5 septembre 2011 ; que Monsieur Jacques X..., par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2011, a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer et les parties ont été convoquées pour débattre contradictoirement en audience ; que le 24 novembre 2011, les deux parties étant présentes ou représentées, l'affaire était renvoyée contradictoirement au 9 février 2012 ; qu'à l'audience de renvoi du 9 février 2012, la SA THIBAULT AUTOMOBILES demande à la Juridiction de Proximité de condamner Monsieur Jacques X... à lui payer la somme de 1.990,05 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 ; (¿) ; que Monsieur Jacques X... ne comparaît pas ; ¿ ; Que la demande étant inférieure à 4.000 euros et le défendeur ne comparaissant pas mais ayant été présent en personne lors du renvoi contradictoire, la juridiction statuera par jugement contradictoire et en dernier ressort ; ET AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation ; que la SA THIBAULT AUTOMOBILES verse aux débats les deux engagements de reprise signés par elle le 20 octobre 2007, les deux procès-verbaux de restitution, signés des deux parties le 20 novembre 2011, les deux estimations de frais de réparation par la CARROSSERIE LES PINS, datées du 25 novembre 2011, la sommation de payer délivrée à Monsieur X... le 5 avril 2011, les pièces de procédure relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, ses courriers simples à Monsieur X... datés des 1er et 7 décembre 2010, son courrier recommandé du décembre 2010 à Monsieur X... et copie de l'accusé de réception signé par ce dernier, les deux contrats de location avec option d'achat signés le 20 octobre 2007, son relevé de compte bancaire pour le mois de novembre 2010 faisant apparaître le débit du montant des prix de reprise des véhicules au profit de la société VIAXEL ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce ; qu'au vu des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure, il apparaît qu'au jour de la restitution, des rayures sur les carrosseries ont été constatées comme en attestent les procès-verbaux de restitution des deux véhicules, signés par Monsieur Jacques X..., et qui mentionnent l'emplacement de ces dégradations sur un schéma ; qu'il apparaît également qu'à la lecture des engagements de reprise signés par la SA THIBAULT AUTOMOBILES le 20 octobre 2007, que l'article 3 de ces documents contractuels prévoit les modalités de reprise en fonction de l'état du véhicule ; qu'il est ainsi expressément stipulé : « Carrosserie : bonne présentation, absence de tâches, chocs ou rayures nécessitant une intervention de tôlerie ou de peinture (¿) les réparations nécessitées par la remise en état éventuelle, conformément aux normes ci-dessus, ainsi que les frais de remise en état de la peinture standard, viendront en déduction du prix de reprise indiqué ci-dessus » ; qu'en produisant son relevé de compte bancaire et ses talons de chèques, la SA THIBAULT AUTOMOBILES rapporte la preuve du respect de son engagement de reprise aux montants initialement prévus contractuellement, déduction non faite des réparations, soit 6.145,13 euros pour la FORD FIESTA et 7.133,28 euros pour la FORD FUSION ; que Monsieur Jacques X..., qui ne comparaît pas à l'audience de renvoi, n'apporte aucune contestation et ne justifie pas avoir pris en charge les réparations des dégradations qu'il a reconnues en apposant sa signature au bas des procès-verbaux de restitution, que la demande principale de la SA THIBAULT AUTOMOBILES apparaît donc totalement fondée et il convient de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1.990,05 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011, date de la sommation de payer ; ALORS D'UNE PART QUE, en cas d'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer, le secrétaire greffier ou le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le juge ne peut se prononcer au fond par un jugement réputé contradictoire après renvoi ordonné lors de la première audience, sans constater que l'opposant, qui ne comparaît pas à l'audience de renvoi, a été de nouveau convoqué pour cette audience, dans les mêmes conditions, soit par lettre recommandée avec avis de réception postale ; qu'en statuant par jugement contradictoire après avoir seulement relevé que, lors de l'audience du 24 novembre 2011, les deux parties étaient présentes ou représentées et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 février 2012 et que si le défendeur ne comparaît pas à cette dernière audience, il était présent en personne lors du renvoi contradictoire, sans nullement constater que l'exposant avait été régulièrement convoqué pour cette audience de renvoi par lettre recommandée avec avis de réception postal, conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, le Juge de proximité a violé ce texte et l'article 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU'en tout état de cause, à défaut d'envoi d'une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception postal, seul un avis verbal contre émargement pourrait valoir convocation régulière pour une audience de renvoi devant le juge de proximité ; qu'en statuant par jugement contradictoire après avoir seulement relevé que, lors de l'audience du 24 novembre 2011, les deux parties étaient présentes ou représentées et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 février 2012 et que si le défendeur ne comparaît pas à cette dernière audience, il était présent en personne lors du renvoi contradictoire, sans nullement constater que l'exposant avait été avisé verbalement contre émargement de la date de cette audience de renvoi, le Juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1418 et 14 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1418 du Code de procédure civilearticle 1418 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 14 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA