Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201251
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 331-4 et R. 332-4 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement a saisi, à la demande de ces derniers, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification des créances de la Société générale et d'un autre créancier ; Attendu que, pour écarter de la procédure et du plan de surendettement l'ensemble des créances alléguées par la Société générale au titre de ses prêts immobiliers et des comptes à vue mentionnés dans l'état des créances, le jugement retient que, régulièrement avisés de la vérification de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni la Société générale ni l'autre créancier n'ont versé aux débats les justificatifs de leurs créances alors qu'ils supportent la charge de la preuve du principe et du montant de celles-ci et que dans la mesure où un plan n'emporte pas novation, il appartenait à ces créanciers de produire aux débats les pièces justifiant de leur montant en principal, intérêts et accessoires et, plus précisément, en l'absence de titre exécutoire, l'offre de prêt ainsi qu'un historique complet des paiements depuis l'origine du contrat, permettant notamment de vérifier l'absence de forclusion et le droit aux intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la Société générale qui, en l'absence de contestation des créances en leur principe, avait notamment communiqué leur décompte actualisé, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Valenciennes ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société Générale Il est reproché au jugement d'AVOIR écarté de la procédure et du plan de surendettement ouvert au profit de Monsieur Michel X... et Mme Françoise Y..., son épouse, l'ensemble des créances alléguées par la SOCIETE GENERALE au titre de ses prêts immobiliers et des comptes à vue mentionnés dans l'état de créances du 21 juillet 2011 ; AUX MOTIFS QUE, «En vertu de l'article L. 331-4 du code de la consommation : «La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins.» Par ailleurs, selon l'article R. 331-12 de ce même code «La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.» L'article L. 141-4 du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait ayant produit extinction de son obligation. Régulièrement avisées de la vérification de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnées le 13 octobre 2011, ni la SOCIETE GÉNÉRALE, ni la société NEUILLY CONTENTIEUX apparemment mandatée pour recouvrer les créances de l'organisme FACET, ne versent aux débats les justificatifs de leurs créances alors qu'elles supportent la charge de la preuve du principe et du montant de leurs créances. En application de l'article 1315 du code civil, et dans la mesure où un plan de redressement amiable ou judiciaire n'emporte pas novation, il appartenait à ces créanciers de produire aux débats les pièces justifiant du montant de leurs créances en principal, intérêts et accessoires et, plus précisément, en l'absence de titre exécutoire, l'offre de prêt ainsi qu'un historique complet des paiements depuis l'origine du contrat, permettant notamment de vérifier l'absence de forclusion et le droit aux intérêts. En l'absence de ces documents, les créances seront donc écartées du plan, ce qui a aussi pour conséquence d'empêcher ces créanciers de procéder au recouvrement de leurs créances pendant toute la durée du plan de surendettement.» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue ; qu'en l'espèce, en écartant de la procédure l'ensemble des créances de la SOCIETE GENERALE au motif que celle-ci s'est abstenue de produire les pièces justificatives de ses créances dont les débiteurs reconnaissaient implicitement mais nécessairement le principe en exposant ne pas être «parvenus à trouver de solution pour régler leurs prêts», le Tribunal a violé les articles L. 331-4 et R. 332-4 (anciennement R. 331-12) du code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le juge appelé à procéder à la vérification des créances peut demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité et écarter de la procédure la créance de la partie qui, par sa carence, s'abstiendrait de déférer à cette demande, il ne saurait prononcer une telle sanction à l'encontre d'un créancier, simplement appelé à déposer des observations écrites sur une contestation portant non sur le principe mais sur le montant de sa créance ; qu'en l'espèce, alors que le juge de l'exécution avait exclusivement sollicité la SOCIETE GENERALE aux fins de faire part de ses «observations écrites sous quinzaine» ne pouvait prendre prétexte d'un défaut de production de pièces justificatives, non constitutif d'une carence compte-tenu des termes de la sollicitation du juge, pour écarter de la procédure l'ensemble des créances de la SOCIETE GENERALE, sauf à violer les articles L. 331-4 et R. 332-4 (anciennement R. 331-12) du code de la consommation, ainsi que les articles 11 et 146 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge qui entend relever d'office un moyen de droit, serait-il tiré d'une règle impérative protectrice des intérêts de l'emprunteur, doit soumettre son initiative à la discussion préalable des parties ; qu'en l'espèce si le juge entendait vérifier «l'absence de forclusion et le droit aux intérêts» de la SOCIETE GENERALE, il lui revenait d'en aviser cette dernière, ce qu'il n'a pas fait en se bornant, sans plus de précision, à solliciter les explications écrites sous quinzaine de la banque et en violant ainsi les dispositions des articles L. 441-4 du code de la consommation et 16 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'il appartient au débiteur de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par les créanciers ; qu'en l'espèce les époux X... avaient sollicité une vérification des créances déclarées par la SOCIETE GENERALE en faisant état, devant la Commission, d'un «rectificatif des remboursements de leurs différents prêts» et en exposant, devant le Juge de l'exécution, qu'«ils n'étaient pas parvenus à trouver de solution pour régler leurs prêts immobiliers» ; qu'ainsi, la contestation des débiteurs portait sur le montant des créances de la SOCIETE GENERALE compte tenu de l'importance de leurs remboursements et qu'il leur revenait en conséquence de supporter la charge probatoire de cette contestation ; de la sorte, en prenant prétexte d'un défaut de justification de la SOCIETE GENERALE pour écarter l'ensemble de ses créances, le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA