Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201253
- Date
- 11 juillet 2013
- Condamnation
- 34 621 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2012), que la SCI Paul Bert 79 (la SCI), qui avait donné à bail à Mme X... un local à usage commercial, voulant signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, a fait délivrer l'acte à la « société X..., représentée par sa gérante Y... Claudine veuve X... » ; qu'ayant été assignée en résiliation du bail devant le juge des référés, Mme X... a soulevé la nullité du commandement de payer ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences, alors, selon le moyen : 1°/ que l'irrégularité affectant la mention du destinataire de l'acte d'huissier ne faisant pas obstacle à l'identification de celui-ci n'est constitutive que d'un simple vice de forme, dont la nullité suppose la preuve d'un grief ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'est sérieuse la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, quand il a été constaté que le commandement délivré à la « société X... représentée par sa gérante Y... Claudine Veuve X... » indiquait, outre l'identité complète de la locataire, l'enseigne de son commerce « Clodine », de sorte que le commandement n'était affecté que d'un vice de forme supposant la démonstration d'un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 114 et 808 du code de procédure civile ; 2°/ que l'irrégularité qui affecte la mention du destinataire n'affecte pas la validité de l'acte d'huissier s'il n'existe aucun doute quant à l'identité du destinataire ; qu'en tenant pour sérieuse la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, quand il a été relevé que le commandement délivré à la « société X... représentée par sa gérante Y... Claudine veuve X... » indiquait, outre l'identité complète de la locataire, l'enseigne de son commerce « Clodine », de sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de la destinataire et que la contestation relative à la régularité du commandement n'était donc pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 648 et 808 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte avait été délivré non pas à Mme X... elle-même mais à une personne morale qui n'existe pas et qu'il n'avait pas été signifié à personne, la cour d'appel a pu décider que la demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du bail se heurtait à une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Paul Bert 79 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Paul Bert 79 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la SCI Paul Bert 79 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les prétentions de la SCI PAUL BERT 79 relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences ; Aux motifs que « l'appelante reprend, devant la cour, le moyen tiré de la nullité du commandement que lui a fait délivrer la SCI Paul Bert 79 le 10 janvier 2011 et en vertu duquel celle-ci se prévaut de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties ; Attendu que ce commandement est destiné, selon les mentions qui y figurent, à la "Société X..., représentée par sa gérante Y... Claudine veuve X..." ; qu'il est aussi indiqué « clodine » ce qui correspond à l'enseigne du commerce ; que copie de l'acte a été déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ; Attendu que l'intimée soutient qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la destinataire et que la mention en cause ne fait pas grief ; Mais attendu que Madame X... fait valoir que l'acte a été délivré à une personne morale qui n'existe pas et non à elle-même, et qu'en outre il ne lui a pas été signifié à personne ; Attendu que la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, est sérieuse ; qu'il s'ensuit que, sans que la nullité de l'acte puisse être prononcée en référé, il convient de rejeter les prétentions de la SCI Paul Bert 79 relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences; Attendu que l'intimée réclame, au titre des arriérés de loyers, la confirmation de l'ordonnance déférée, à savoir la somme de 5.346,21 euros représentant selon elle le solde dû au mois de juin 2011 ; Mais attendu que de nombreux chèques ont été remis à la bailleresse et des virements effectués depuis le mois de juin 2011 pour des sommes supérieures au solde réclamé, arrêté à ce mois, selon ce que révèle le dernier décompte de l'intimée ; qu'il s'ensuit que sa demande de provision, limitée aux loyers de ladite période, ne peut qu'être écartée .; Attendu que la SCI Paul Bert 79 réclame une provision sur la somme due au- titre de -l'indemnité contractuelle à savoir, selon l'article 6 du contrat de bail, 10 % du montant de la somme due à défaut de paiement à son échéance ; qu'en l'espèce le montant demandé correspond à une créance de loyers de 19.042,12 euros arrêtée au 19 décembre 2011 Attendu que le bail liant les parties prévoit que le loyer est payable d'avance le 1er de chaque mois ; qu'il ressort des propres écritures de Madame X... que les échéances qu'elle indique avoir réglées, au cours de la période visée, l'ont été avec retard, et non le premier jour de chaque mois ; qu'il s'ensuit que la demande d'allocation de la somme prévue à titre de clause pénale n'est pas sérieusement contestable et doit être admise ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure » ; Alors que, d'une part, l'irrégularité affectant la mention du destinataire de l'acte d'huissier ne faisant pas obstacle à l'identification de celui-ci n'est constitutive que d'un simple vice de forme, dont la nullité suppose la preuve d'un grief ; qu'en estimant, en l'espèce, qu'est sérieuse la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, quand il a été constaté que le commandement délivré à la « société X... représentée par sa gérante Y... Claudine Veuve X... » indiquait, outre l'identité complète de la locataire, l'enseigne de son commerce « Clodine », de sorte que le commandement n'était affecté que d'un vice de forme supposant la démonstration d'un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 114 et 808 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'irrégularité qui affecte la mention du dentinaire n'affecte pas la validité de l'acte d'huissier s'il n'existe aucun doute quant à l'identité du destinataire ; qu'en tenant pour sérieuse la contestation fondée sur l'absence de commandement délivré à la locataire elle-même, et non seulement sur une irrégularité formelle de l'acte, quand il a été relevé que le commandement délivré à la « société X... représentée par sa gérante Y... Claudine Veuve X... » indiquait, outre l'identité complète de la locataire, l'enseigne de son commerce « Clodine », de sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de la destinataire et que la contestation relative à la régularité du commandement n'était donc pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 648 et 808 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA