Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201258
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, les articles 6, 8 et 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langue anglaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 6 novembre 2012 contre laquelle elle a formé un recours ; Attendu que pour refuser d'inscrire Mme X... dans la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une insuffisance de la formation dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen, en l'absence de justification d'une formation technique à la traduction ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X..., qui est titulaire d'un doctorat en études anglophones et d'un doctorat en droit, indiquait et justifiait dans son dossier d'inscription effectuer régulièrement, depuis le 1er décembre 2009, des missions de traducteur externe pour la Cour de justice de l'Union européenne et avoir reçu des missions de traducteur de juridictions françaises, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 6 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201258
Données disponibles
- Texte intégral
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