Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201260
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 6 novembre 2012, au motif de l'insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il intervient en qualité de traducteur-interprète judiciaire non expert depuis près de dix ans, qu'il a traduit de nombreux documents juridiques et judiciaires en langues turque et française et que ses diplômes universitaires attestent de ses compétences linguistiques ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201260
Données disponibles
- Texte intégral
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