Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201269
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en qualité d'interprète-traducteur ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2012, son inscription a été refusée "en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat" ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la motivation de l'assemblée générale est insuffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elle constitue une formulation type qui fait présumer l'absence d'étude sérieuse de son dossier ; qu'il invoque sa longue expérience professionnelle dans plusieurs fonctions administratives exercées au sein de différents établissements à l'étranger et en France et son travail actuel d'écrivain public pour lequel il est en lien avec des offices de traduction et d'interprétariat implantés en France et à l'étranger ; Et attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts de toute erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le recours n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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