Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201277
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 330 du code de procédure civile ; Déclare l'intervention volontaire du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence irrecevable ; Sur le grief : Attendu que M. X..., qui était inscrit depuis 2006 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris à la rubrique E. 1. 3. (logiciels et matériels), a demandé à être réinscrit sur cette liste en demandant l'extension de son inscription à de nouvelles rubriques ; que par décision du 6 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription et sa demande d'extension à de nouvelles rubriques, au motif que dans un de ses rapports, figurait une information qu'il n'avait pas recueillie au cours des opérations d'expertise, ainsi qu'il l'avait indiqué, mais au cours d'échanges antérieurs avec des services de police, que cette maladresse reconnue n'était pas compatible avec la rigueur dont un expert judiciaire doit faire preuve dans toutes les opérations relevant de l'accomplissement de sa mission, notamment lors de la retranscription dans ses divers écrits, et qu'elle affectait ainsi directement et profondément sa crédibilité et sa compétence, traduisant ainsi son inaptitude à remplir la mission dont il était investi ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... expose, au soutien de son recours, que le refus de réinscription est motivé par la mention d'un fait dans un rapport d'expertise qui, pour erronée que fût l'indication de la manière dont cette information avait été recueillie, ne caractérisait pas une faute de nature à justifier le refus de réinscription, que de nombreuses attestations émanant d'acteurs du domaine des nouvelles technologies font état de son très haut niveau de compétence et de la qualité de ses travaux et que le refus de réinscription s'analyse, au regard de cette maladresse, comme une sanction contraire au principe de proportionnalité et de nature à porter atteinte à son image au sein de la famille judiciaire ainsi qu'à son intégrité professionnelle ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel et de rejeter sa demande d'extension ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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