Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201282
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues roumaine (H-01.05.06 et H-02.05.06) et russe (H-01.06.06 et H-02.06.06) ; que par décision du 9 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne disposait pas de qualification et d'expérience suffisantes ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir que les motifs de refus ne sont pas justifiés au regard de son niveau d'étude supérieure dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction dans les langues roumaine et russe et de son expérience professionnelle, notamment auprès des services de police de Saint-Etienne, où elle demeure ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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