Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201289
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 40 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 14 juin 2012), que M. X... a chargé Mme Z..., avocate, de la défense de ses intérêts et de ceux de son épouse avec laquelle il se trouve marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans le cadre de litiges concernant leurs affaires personnelles et celles de leurs sociétés ; que M. X... ayant contesté le bien-fondé de certaines facturations, Mme Z... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une requête en fixation des honoraires portant sur la somme de 28 819, 27 euros ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de taxation d'honoraires et de la condamner, après compensation, à restituer à M. X... une somme de 406 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en refusant de se déterminer sur le bien-fondé de la réclamation de Mme Z... relative aux frais de procédure que le mari avait formellement accepté de régler pour le compte de sa femme, l'ordonnance attaquée a méconnu l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le mari pouvant s'engager à régler les frais de procédure de sa femme, c'est à tort que l'ordonnance de taxation a liminairement exclu lesdits frais au motif inopérant que la procédure de taxation n'avait pas été engagée contre l'épouse du client ; qu'en limitant ainsi l'objet du contentieux de la taxation, l'ordonnance confirmative attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application du droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier des diligences qu'il a facturées ; que, sur les factures qui concernent Mme X..., l'ensemble de la procédure de taxation a seulement été instruite au contradictoire de M. X... ; qu'en conséquence, les factures produites au nom de Mme X... ne peuvent être taxées dans le cadre de la présente instance ; que sur les factures retenues ou rejetées par le bâtonnier et discutées par les parties, il y a lieu de considérer comme insuffisamment renseignées ou causées les factures n° 270826, 281181, 281137, 281129, 270794, 270771, 280944, 281009, 270509 et 281088 ; qu'en définitive, le compte des parties s'établit à 406 euros en faveur de M. X... ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni méconnaître l'objet du litige, a pu déduire que M. X... était seul et personnellement le débiteur des honoraires réclamés par Mme Z... en vertu de l'accord de règlement du 4 décembre 2008, et statuer comme il l'a fait sur la restitution d'un trop-perçu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir débouté Me Z... de sa demande de taxation d'honoraires et de l'avoir condamnée, après compensation, à restituer à M. Jean-Jacques X... une somme de 406 ¿ ; aux motifs propres qu'en application du droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier des diligences qu'il a facturées ; 1/ que, sur les factures qui concernent Madame X..., pour les motifs déjà développés par Monsieur le bâtonnier taxateur dont les débats devant la présente juridiction n'affectent pas la pertinence, les factures qui concernent Madame X... qui n'est pas présente à l'instance resteront hors débats ; 2/ que sur les factures retenues ou rejetées par le bâtonnier taxateur et discutées par les parties, il y a lieu de considérer comme insuffisamment renseignées ou causées les factures n° 270826, n° 281181, 281137, 281129, 270794, 270771, 280944, 2810009, 270509 et 281088 et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur les factures n° 281061 et 27015 ; qu'en définitive, le compte des parties s'établira à 6. 590. 52 ¿- (2. 033, 20 ¿ + 770, 40 ¿ + 1. 444. 04 ¿ + 642, 37 ¿ + 717, 60 ¿ + 740, 68 ¿ + 648. 23 ¿) = 406 ¿ en faveur de M. X... ; aux motifs adoptés d'autre part que Me Z... sollicite la taxation des honoraires dus par M. X... ; que l'ensemble de la procédure de taxation n'a été instruite au contradicteur que de M. Jean-Jacques X... ; qu'en conséquence, les factures produite au nom de Mme Annick X... ne peuvent être taxées dans le cadre de la présente procédure de taxation (ordonnance p. 13). 1°) alors, d'une part, qu'en refusant de se déterminer sur le bien fondé de la réclamation de l'avocate relative aux frais de procédure que le mari avait formellement accepté de régler pour le compte de sa femme, l'ordonnance attaquée a méconnu l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) alors, en tout état de cause, que le mari pouvant s'engager à régler les frais de procédure de sa femme, c'est à tort que l'ordonnance de taxation a liminairement exclu lesdits frais au motif inopérant que la procédure de taxation n'avait pas été engagée contre l'épouse du client ; qu'en limitant ainsi l'objet du contentieux de la taxation, l'ordonnance confirmative attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA