Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201290
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 108 828 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2012), que le 24 mai 2002, un incendie a détruit les locaux et le matériel d'exploitation de la société Méditerranée charpentes (la société), qui était assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (l'assureur) aux termes d'un contrat d'assurance multirisques locaux professionnels ; que l'assureur ayant versé à la société une certaine somme en réparation de son préjudice de frais supplémentaires et de perte d'exploitation, et désintéressé la société Slibail, crédit bailleur, la société a contesté le montant de l'indemnisation définitive proposée au titre des pertes d'exploitation ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 30 janvier 2007, la société ayant été entre-temps placée en liquidation judiciaire, M. X..., en qualité de liquidateur de la société, a assigné l'assureur en paiement de la somme de 1 088 284 euros au titre des pertes d'exploitation ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que l'incendie du 24 mai 2002 est bien la cause du préjudice subi par la société, et de la condamner à verser à M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la somme de 1 088 284 euros en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à énoncer que les premiers juges avaient parfaitement analysé que l'expert avait exactement déterminé le préjudice de la société après avoir reçu et répondu aux dires des parties, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi l'analyse des premiers juges était justifiée, ni adopté expressément les motifs de ceux-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que les premiers juges avait parfaitement analysé que l'expert avait exactement déterminé le préjudice de la société, quand ceux-ci avaient expressément relevé que l'expert avait lui-même admis n'avoir pu, comme il en avait exprimé l'intention, se rendre dans l'entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'expert n'avait pas été en mesure d'accomplir les démarches qu'il estimait nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à l'évaluation du préjudice prétendument subi par la société, a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'assureur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aucun document comptable exploitable n'avait été communiqué dans le cadre des opérations d'expertise, ni d'ailleurs dans la procédure au fond, que l'expert judiciaire Ghio, qui avait indiqué dans son pré-rapport du 27 juin 2007 et ses conclusions provisoires du 16 novembre 2007 qu'il devait se rendre dans l'entreprise pour vérifier des documents comptables et disposer de compléments d'information, n'avait pu le faire suite à la liquidation judiciaire de la société, de sorte que le tribunal s'était déterminé en considération du seul rapport de l'expert-comptable de cette dernière société en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'assureur faisait encore valoir que postérieurement au sinistre, le chiffre d'affaires de la société avait connu une progression importante pendant neuf mois et que le sinistre n'avait pas été la cause d'une perte d'exploitation, qui n'avait commencé que dix mois après l'incendie, la baisse du chiffre d'affaires ayant alors des causes extérieures ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser un lien de causalité entre le sinistre et la perte d'exploitation alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges sans y substituer des motifs propres, la cour d'appel a expressément écarté les éléments avancés par l'assureur au soutien de son appel en jugeant que l'incendie était à l'origine du préjudice subi par la société ; Et attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés qu'à la suite des dires adressés après son pré-rapport du 27 juin 2007, l'expert a pris des conclusions provisoires le 16 novembre 2007, sans avoir pu se rendre dans l'entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, du fait de la liquidation judiciaire du 5 février 2008 ; qu'en application du contrat souscrit, l'assurance perte d'exploitation a pour but de replacer l'entreprise dans la situation qu'elle aurait connue si le sinistre ne s'était pas produit ; que les dépenses supplémentaires sont celles exposées par l'assuré en vue d'éviter ou de limiter la perte de marge brute ; que l'aide apportée par l'assureur pour installer l'entreprise dans un autre local a pour but d'éviter à l'entreprise de voir son chiffre d'affaires réduit et donc d'avoir une perte de marge brute, et n'a donc pas à être déduite du montant à indemniser ; que le poste de fourniture de bois était toujours à la charge de l'entreprise qu'elle ait ou non, recours à la sous-traitance, ce qui a entraîné la déduction de la matière première fournie par l'entreprise dans les chiffres réclamés à l'origine, la réduction forfaitaire de 25 % s'expliquant par le coût qui aurait été nécessaire à la société pour réaliser les mêmes opérations dans son atelier, ce qui aboutit à la somme de 36 866,73 euros pour ce poste ; qu'au vu des documents produits et de l'analyse faite par l'expert des éléments donnés par le demandeur, et au vu du contrat souscrit, l'incendie du local de la société est bien la cause principale du sinistre et du préjudice directement causé par celui-ci ; que l'arrêt retient par motifs propres que l'expert a exactement déterminé le préjudice de la société après avoir répondu aux dires des parties ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le sinistre et la perte d'exploitation subie par la société, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation du préjudice ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'incendie du 24 mai 2002 est bien la cause du préjudice subi par la Société MEDITERRANEE CHARPENTES, et condamné la SMABTP à verser à Maître Simon X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MEDITERRANEE CHARPENTES la somme de 1 088 284 ¿ en réparation de ce préjudice ; AUX MOTIFS QUE la Cour relève cependant ainsi que parfaitement analysé par le 1er juge qui a repris tous les arguments de la SMABTP que l'expert a exactement déterminé le préjudice de la SARL MEDITERRANEE CHARPENTES après avoir reçu et répondu aux dires des parties ; que la Cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à la suite des dires adressés après son pré rapport du 27 juin 2007, l'expert a pris les conclusions provisoires le 16 novembre 2007 devant se rendre dans l'entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, ce qui n'a pas été possible du fait de la liquidation judiciaire du 5 février 2008 ; qu'en application du contrat d'assurance souscrit, l'assurance perte d'exploitation a pour but de replacer l'entreprise dans la situation qu'elle aurait connue si le sinistre ne s'était pas produit ; que les dépenses supplémentaires sont celles exposées par l'assuré en vue d'éviter ou de limiter la perte de marge brute ; que l'aide apportée par la compagnie d'assurance pour installer l'entreprise dans un autre local a pour but d'éviter à l'entreprise de voir son chiffre d'affaires réduit et donc d'avoir une perte de marge brute, et n'a donc pas à être déduite du montant à indemniser ; que le poste de fourniture de bois était toujours à la charge de l'entreprise qu'elle ait ou non, recours à la sous-traitance, ce qui a entraîné la déduction de la matière première fournie par l'entreprise dans les chiffres réclamés à l'origine, la réduction forfaitaire de 25 % s'expliquant par le coût qui aurait été nécessaire à la société, pour réaliser les même opérations dans son atelier, ce qui aboutit à la somme de 36 866,73 euros pour ce poste ; qu'au vu des documents produits et de l'analyse faite par l'expert des éléments donnés par le demandeur, et au vu du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP, l'incendie du local de la Société MEDITERRANEE CHARPENTES est bien la cause principale du sinistre et du préjudice directement causé par celui-ci ; qu'en conséquence, il convient de dire bien fondée la demande d'indemnisation formulée par Maître Simon X... ès qualités et de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 1 088 284 euros au titre de la perte d'exploitation ; 1/ALORS QU'en se bornant à énoncer que les premiers juges avaient parfaitement analysé que l'expert avait exactement déterminé le préjudice de la Société MEDITERRANEE CHARPENTES après avoir reçu et répondu aux dires des parties, la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi l'analyse des premiers juges était justifiée, ni adopté expressément les motifs de ceux-ci, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que les premiers juges avait parfaitement analysé que l'expert avait exactement déterminé le préjudice de la Société MEDITERRANEE CHARPENTES, quand ceux-ci avaient expressément relevé que l'expert avait lui-même admis n'avoir pu, comme il en avait exprimé l'intention, se rendre dans l'entreprise pour vérifier les documents analysés et la perte de marge, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'expert n'avait pas été en mesure d'accomplir les démarches qu'il estimait nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à l'évaluation du préjudice prétendument subi par la Société MEDITERRANEE CHARPENTES, a violé l'article 1147 du Code civile ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la SMABTP faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aucun document comptable exploitable n'avait été communiqué dans le cadre des opérations d'expertise, ni d'ailleurs dans la procédure au fond, que l'expert judiciaire GHIO, qui avait indiqué dans son pré rapport du 27 juin 2007 et ses conclusions provisoires du 16 novembre 2007 qu'il devait se rendre dans l'entreprise pour vérifier des documents comptables et disposer de compléments d'information, n'avait pu le faire suite à la liquidation judiciaire de la Société MEDITERRANEE CHARPENTES, de sorte que le tribunal s'était déterminé en considération du seul rapport de l'expert comptable de cette dernière société en méconnaissance de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la SMABTP faisait encore valoir que postérieurement au sinistre, le chiffre d'affaires de la Société MEDITERRANEE CHARPENTES avait connu une progression importante pendant neuf mois et que le sinistre n'avait pas été la cause d'une perte d'exploitation, qui n'avait commencé que dix mois après l'incendie, la baisse du chiffre d'affaires ayant alors des causes extérieures (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser un lien de causalité entre le sinistre et la perte d'exploitation alléguée, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civile et de larticle 1147 du Code civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201290
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