Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201293
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon le second de ces textes, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que, selon le premier, cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par lettre du 8 décembre 2010, Mme X..., assistée par M. Y..., avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2010, qui a fixé à la somme de 2 000 euros TTC les honoraires dus, par elle, à M. Z..., avocat ; Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 177, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président devait, de façon contradictoire, entendre les parties, les moyens de celles-ci devant être exposés oralement à l'audience, énonce que Mme X..., bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé remis le 11 mars 2011, n'a pas comparu à l'audience du 18 mai 2011 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait lui-même été convoqué à l'audience et sans s'assurer que Mme X... avait été mise en mesure d'être assistée effectivement par un avocat à l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté le recours formé par Madame X... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'AIX EN PROVENCE fixant les honoraires dus à Maître Nicolas Z... à la somme de 2 000 euros ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Madame X... n'a pas comparu à l'audience du 18 mai 2011 bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé remis le 11 mars 2011 ; que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté » ; 1./ ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que Mme X... était bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle le 6 avril 2011, la cour d'appel ne pouvait rejeter son recours, au prétexte que Mme X... n'était pas comparante à l'audience, ce dont il résultait que l'auxiliaire de justice qui devait lui prêter son concours était aussi défaillant de sorte que la cour d'appel ne pouvait statuer en cet état, sans excéder ses pouvoirs, en violation de l'articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'ordonnance que la cour d'appel avait eu connaissance de ce que Mme X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'en rejetant le recours de Mme X... au prétexte qu'elle n'avait pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée, sans constater que son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait lui-même été convoqué à l'audience et sans s'assurer que la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avait été mise en mesure d'être assistée effectivement d'un avocat à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA