Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201301
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mars 2012) statuant sur renvoi après cassation (2e Civ. 17 juin 2010, n° 09-68. 874), que Raymond X...est décédé le 9 juillet 1998, laissant pour lui succéder deux enfants, M. Michel X...et Mme Isabelle X...(les consorts X...) ; que la succession comprenait quatre immeubles, dont un immeuble situé ... , commune de Lège-Cap-Ferret, assurés contre le risque d'incendie par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur) ; que cet immeuble ayant été endommagé par un incendie le 9 janvier 2005, l'assureur, à réception de la déclaration de sinistre, a refusé sa garantie au motif que le contrat avait été résilié avec effet au 31 décembre 1999 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de la succession de Raymond X...; que les consorts X...ont assigné l'assureur en exécution du contrat ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le dire tenu d'indemniser les consorts X...des conséquences de l'incendie, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsque le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat, cette croyance légitime pouvant résulter de diverses circonstances tenant par exemple au comportement du mandataire apparent ; qu'en l'espèce la cour d'appel constatait que le paiement des primes d'assurances afférentes au bien immobilier du de cujus avait toujours été effectué par le notaire chargé du règlement de la succession, lequel, unique interlocuteur de la MAIF, intervenait ainsi pour le compte des consorts X..., héritiers en situation d'indivision, et n'avait pas émis de protestation ou de réaction à réception de la lettre de résiliation adressée par la MAIF, étant souligné que la résiliation se fait par voie de notification unilatérale n'appelant pas de réponse ; que pour exclure l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de professionnel de l'assurance, la MAIF avait été négligente en ce qu'elle ne pouvait pas ignorer la gravité des conséquences de sa décision de résilier le contrat d'assurances, comme le fait qu'elle devait adresser la résiliation aux assurés, l'adresse et l'identité des héritiers, ainsi que leur position à l'égard de l'acceptation de la succession pouvant lui être fournis par le notaire, dont elle devait savoir par ailleurs qu'il n'était pas nécessairement mandaté pour recevoir l'acte de résiliation, et dont elle aurait dû vérifier les pouvoirs, la MAIF ne pouvant dans ces conditions se prévaloir d'une croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du notaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la croyance légitime de la MAIF dans l'habilitation du notaire à recevoir la lettre de résiliation, au regard des circonstances, ci-dessus rappelées, dans lesquelles s'était déroulée l'exécution du contrat d'assurance par le notaire depuis le décès de l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1998 du code civil ; 2°/ que comme l'a fait valoir la MAIF, la lettre de résiliation indiquait la dénomination « RAQVAM », du contrat d'assurances au titre duquel les biens immobiliers du de cujus étaient assurés, ainsi que le numéro de sociétaire, lequel permettait nécessairement d'identifier les biens assurés concernés et les bénéficiaires des contrats en cause ; qu'en retenant néanmoins que la notification de la résiliation était inopérante en l'absence de précision de l'objet de l'assurance et de l'identité des assurés, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du courrier du 22 octobre 1999 et ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la résiliation du contrat d'assurance faite par l'assureur en vertu de l'article L. 113-12 du code des assurances est valable dès lors qu'elle a été notifiée à l'assuré ou son mandataire par lettre recommandée et qu'elle exprime clairement la volonté de résilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la lettre de résiliation du contrat d'assurance ne visait aucun immeuble précis, qu'elle se limitait à l'indication d'un numéro de sociétaire, sans désigner le nom de l'assuré, et à la référence à un contrat « RAQVAM » dont le notaire qui ne détenait pas la police d'assurance n'était pas censé connaître l'objet, ni même les bénéficiaires, de sorte que la résiliation était inopérante ; qu'en soumettant ainsi la validité du courrier de résiliation du contrat d'assurance à la mention expresse de la référence du bien assuré et du nom du destinataire, en sus du numéro du sociétaire, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, et qui ne relevait par ailleurs nullement que la lettre de résiliation n'exprimait pas clairement la volonté de résilier, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé l'article L. 113-12 du code des assurances ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les héritiers de Raymond X...ne pouvaient savoir que l'immeuble n'était plus assuré car le paiement des primes était effectué par le notaire chargé de la succession et que celui-ci ne les avait pas avisés de ce que l'assureur lui avait adressé une lettre de résiliation ; que le fait que le notaire était mandaté par les héritiers pour régler les primes d'assurance ne l'habilitait pas pour autant à recevoir en leur nom une lettre de résiliation du contrat d'assurance ; qu'en sa qualité de professionnel, l'assureur ne pouvait ignorer ni la gravité des conséquences que sa résiliation unilatérale du contrat entraînait pour les héritiers, ni les dispositions qui l'obligeaient d'adresser la lettre de résiliation aux assurés eux-mêmes ; qu'elle ne peut soutenir que l'ignorance de l'adresse et de l'identité des héritiers, ainsi que celle de leur position sur l'acceptation de la succession, lui imposait des recherches complexes et incertaines ; qu'il lui suffisait, en effet, de solliciter ces informations du notaire que, précisément, les héritiers avaient chargé de régler les primes ; qu'en procédant comme elle l'a fait, en méconnaissance de l'obligation qui résultait de l'article L. 112-12, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur n'a pas mis les assurés en mesure de prendre leurs dispositions pour que le bien puisse continuer d'être couvert par une assurance ; qu'elle a fait preuve de négligence en s'abstenant de vérifier l'étendue du mandat donné par les héritiers à leur notaire et ne peut se prévaloir de l'ignorance de l'identité de ceux-ci, que M. Y...pouvait facilement lui révéler ; que l'assureur ne peut davantage se prévaloir d'une croyance légitime en l'étendue des pouvoirs du notaire ni invoquer un mandat apparent susceptible d'engager les héritiers au titre d'un acte que leur mandataire n'avait pas le pouvoir de recevoir et qu'ils n'ont pu ratifier faute de l'avoir connu ; que la lettre de résiliation était imprécise car elle se limitait à l'indication d'un numéro de sociétaire, sans désigner l'assuré, et à la référence à un contrat « RAQVAM » dont le notaire, qui ne détenait pas la police d'assurance, n'était censé connaître ni l'objet, ni les bénéficiaires ; qu'ainsi, à supposer même que M. Y...ait été habilité à recevoir la notification de la résiliation du contrat, celle-ci aurait été inopérante, faute de précision de l'objet de l'assurance et de l'identité des assurés ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, par une décision motivée, exempte de dénaturation, déduire d'une part que l'assureur ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent donné par les consorts X...au notaire, d'autre part, qu'en raison de son imprécision sur l'objet de l'assurance et l'identité des assurés, la notification par l'assureur de la résiliation unilatérale du contrat était inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la MAIF SAMCV. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la MAIF est tenue d'indemniser Monsieur Michel X...et Madame Isabelle X...des conséquences de l'incendie qui a ravagé leur immeuble situé commune de LEGE CAP FERRET le 9 janvier 2005 ; AUX MOTIFS QUE les héritiers de Monsieur X...n'étaient pas en mesure de savoir que l'immeuble n'était plus assuré puisque le paiement des primes avait toujours été effectué par le notaire chargé du règlement de la succession et que celui-ci ne les avait pas avisés de ce que l'assureur lui avait adressé le 22 octobre 1999, cinq ans après le sinistre, une lettre de résiliation ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113-12 alinéa 2 du code des assurances que la résiliation du contrat par l'assureur à son échéance annuelle doit être notifiée à la personne de l'assuré ; que ce n'est pas parce que le notaire était mandaté par les héritiers de l'assuré, bénéficiaires du contrat d'assurance, pour régler les primes qu'il était pour autant habilité à recevoir pour le compte de ses mandants une lettre de résiliation du contrat d'assurance ; que la MAIF qui ne conteste pas les limites du mandat du notaire invoque à l'égard des consorts X...qui sont les assurés l'existence d'un mandat apparent ; que toutefois, en sa qualité de professionnel de l'assurance, la MAIF ne pouvait pas ignorer la gravité des conséquences que sa décision de résilier unilatéralement le contrat entraînait pour les héritiers, ni les dispositions précitées qui l'obligeaient d'adresser la lettre de résiliation à la personne des assurés ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir que l'ignorance de l'adresse et de l'identité des héritiers, ainsi que celle de leur position à l'égard de l'acceptation de la succession, imposait des recherches complexes et incertaines ; qu'il suffisait de solliciter ces informations du notaire chargé de régler la succession que, précisément, les héritiers avaient chargé de régler les primes au moyen des revenus des immeubles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, en méconnaissance de l'obligation qui résultait de l'article L. 112-12 alinéa 2 du Code des assurances, la MAIF n'a pas mis les assurés en mesure de prendre leurs dispositions pour que le bien puisse continuer d'être couvert par une assurance ; qu'à la différence de l'assuré qui notifie sa décision de résilier son contrat d'assurance à un courtier, la MAIF savait parfaitement en sa qualité de professionnel de l'assurance que le notaire n'était pas nécessairement mandaté pour recevoir un tel acte ; qu'elle a fait preuve de négligence en s'abstenant de vérifier l'étendue du mandat donné par les héritiers à leur notaire et elle ne peut pas se prévaloir de l'ignorance de l'identité de ces héritiers que Maître Y...avec lequel elle était en relation pouvait facilement lui révéler ; qu'on ne peut pas faire de parallèle avec le cas de résiliation pour non-paiement primes dans lequel la mise en demeure préalable peut être adressée au tiers qui est mandaté pour régler les primes ; qu'en l'espèce, les circonstances n'autorisaient pas l'assureur, tiers au mandat confié par les assurés à leur notaire, à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce dernier ; que la MAIF qui a été négligente ne peut pas se prévaloir d'une croyance légitime à l'étendue des pouvoirs de Maître Y...; qu'elle ne peut pas invoquer, par conséquent, un mandat apparent qui serait susceptible d'engager les héritiers au titre d'un acte que leur mandataire n'avait pas le pouvoir de recevoir et qu'ils n'ont pu ratifier à défaut de l'avoir connu ; qu'au surplus, le premier juge a relevé à juste titre que la lettre de résiliation était imprécise dans la mesure où elle se limitait à l'indication d'un numéro de sociétaire, sans désigner le nom de l'assuré, et à la référence à un contrat « RAQVAM » dont le notaire qui ne détenait pas la police d'assurance n'était pas censé connaître l'objet, ni même les bénéficiaires ; qu'à supposer que Maître Y...ait été habilité à recevoir la notification de la résiliation du contrat, cette notification aurait été inopérante en l'absence de précision de l'objet de l'assurance et de l'identité des assurés ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il établi que Monsieur Michel X...et Madame Isabelle X...(Consorts X...) sont les enfants et seuls héritiers de Monsieur Raymond X..., décédé le 9 juillet 1998 à Bordeaux ; qu'à l'actif de la succession figure un bien situé, selon attestation du maire de la ville de LEGE CAP FERRET en date du 21 août 2006, à l'angle de l'allée des Cupressus (n° 8) et de l'impasse des Sternes (n° 4) anciennement dénommée impasse des goélands cadastré DV 59 et 61, acquis par le défunt sur adjudication du 27 mars 1974 ; que cet immeuble a été endommagé par un incendie le 9 janvier 2005 ; que le sinistre a été déclaré le lendemain à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), laquelle a fait connaître le 12 janvier suivant aux demandeurs que l'assurance couvrant l'immeuble avait été « supprimée » le 22 octobre 1999 à effet au 31 décembre 1999 par courrier adressé à Maître Y...; que les consorts X...discutent la validité de cette résiliation d'une part en ce qu'elle ne leur a pas été dûment notifiée mais l'a été au notaire qui n'avait pas mandat pour ce faire, d'autre part en ce que le courrier de résiliation ne désigne pas expressément le bien litigieux ; que les délais et formes de la résiliation des assurances dommages des particuliers sont réglementés par la loi du 31 décembre 1989 (articles L. 113-12 et suivants du Code des assurances) ; que spécialement, l'article L. 113-12 prévoit que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins un mois avant la date d'échéance et que ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur ; qu'aucun texte ne prévoit qu'une telle résiliation puisse être dûment notifiée à une autre personne que celle de l'assuré, sauf à démontrer que celui-ci avait dûment donné mandat à un tiers à ce titre ; que, ici, l'assuré était Monsieur X...père, propriétaire des lieux et, à son décès, les personnes appelées à devenir propriétaires des lieux assurés ; qu'aucun élément n'établit que les consorts X...auraient donné mandat au notaire chargé de la succession de recevoir de telles notifications, dont les effets sont évidemment particuliers ; que, dès lors, la notification dont se prévaut la défenderesse n'est pas opposable aux demandeurs, étant surabondamment ajouté qu'elle ne visait en outre aucun immeuble précis ; 1°) ALORS QUE si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsque le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat, cette croyance légitime pouvant résulter de diverses circonstances tenant par exemple au comportement du mandataire apparent ; qu'en l'espèce la Cour d'appel constatait que le paiement des primes d'assurances afférentes au bien immobilier du de cujus avait toujours été effectué par le notaire chargé du règlement de la succession, lequel, unique interlocuteur de la MAIF, intervenait ainsi pour le compte des consorts X..., héritiers en situation d'indivision, et n'avait pas émis de protestation ou de réaction à réception de la lettre de résiliation adressée par la MAIF, étant souligné que la résiliation se fait par voie de notification unilatérale n'appelant pas de réponse ; que pour exclure l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de professionnel de l'assurance, la MAIF avait été négligente en ce qu'elle ne pouvait pas ignorer la gravité des conséquences de sa décision de résilier le contrat d'assurances, comme le fait qu'elle devait adresser la résiliation aux assurés, l'adresse et l'identité des héritiers, ainsi que leur position à l'égard de l'acceptation de la succession pouvant lui être fournis par le notaire, dont elle devait savoir par ailleurs qu'il n'était pas nécessairement mandaté pour recevoir l'acte de résiliation, et dont elle aurait dû vérifier les pouvoirs, la MAIF ne pouvant dans ces conditions se prévaloir d'une croyance légitime à l'étendue des pouvoirs du notaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la croyance légitime de la MAIF dans l'habilitation du notaire à recevoir la lettre de résiliation, au regard des circonstances, ci-dessus rappelées, dans lesquelles s'était déroulée l'exécution du contrat d'assurance par le notaire depuis le décès de l'assuré, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1998 du Code civil ; 2°) ALORS QUE comme l'a fait valoir la MAIF (conclusions p. 4, 5), la lettre de résiliation indiquait la dénomination « RAQVAM », du contrat d'assurances au titre duquel les biens immobiliers du de cujus étaient assurés, ainsi que le numéro de sociétaire, lequel permettait nécessairement d'identifier les biens assurés concernés et les bénéficiaires des contrats en cause ; qu'en retenant néanmoins que la notification de la résiliation était inopérante en l'absence de précision de l'objet de l'assurance et de l'identité des assurés, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du courrier du 22 octobre 1999 et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la résiliation du contrat d'assurance faite par l'assureur en vertu de l'article L. 113-12 du Code des assurances est valable dès lors qu'elle a été notifiée à l'assuré ou son mandataire par lettre recommandée et qu'elle exprime clairement la volonté de résilier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que la lettre de résiliation du contrat d'assurance ne visait aucun immeuble précis, qu'elle se limitait à l'indication d'un numéro de sociétaire, sans désigner le nom de l'assuré, et à la référence à un contrat " RAQVAM " dont le notaire qui ne détenait pas la police d'assurance n'était pas censé connaître l'objet, ni même les bénéficiaires, de sorte que la résiliation était inopérante ; qu'en soumettant ainsi la validité du courrier de résiliation du contrat d'assurance à la mention expresse de la référence du bien assuré et du nom du destinataire, en sus du numéro du sociétaire, la Cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, et qui ne relevait par ailleurs nullement que la lettre de résiliation n'exprimait pas clairement la volonté de résilier, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, et a violé l'article L. 113-12 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-12 du code des assurancesarticle L. 113-12 alinéa 2 du code des assurances que la résiliaarticle 1134 du Code civilarticle L. 112-12 alinéa 2 du Code des assurancesarticle 1998 du Code civilarticle L. 113-12 du code des assurances est valable dè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201301
Données disponibles
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