Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201309
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Attendu que pour condamner la société La Générale des eaux de Guadeloupe (la société) délégataire, par contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la Guadeloupe, de l'exploitation du service de distribution de l'eau, à payer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice dont il a été victime à la suite d'un accident de la circulation provoqué par la présence d'eau sur la chaussée résultant de la rupture d'une canalisation, l'arrêt énonce que le pouvoir exclusif de contrôle et de surveillance des éléments constituant le réseau de distribution détenu par le fermier démontre que, par le contrat d'affermage et ses avenants, celui-ci s'est vu transférer l'usage, le contrôle et la direction des canalisations, et plus particulièrement de celle défectueuse ayant causé le dommage ; que l'article 1384 du code civil édicte une présomption de responsabilité du gardien de la chose objet du dommage ; que la société, qui ne prétend pas qu'une cause étrangère, ou la faute de la victime ou la force majeure soit à l'origine du dommage, est responsable, en sa qualité de gardien de la chose, du préjudice causé à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la canalisation à l'origine du dommage, de sorte que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le la cour d'appel de Basse-Terre n'était pas compétente pour statuer sur la demande de M. X... ; RENVOIE M. X... à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Générale des eaux de Guadeloupe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société La Générale des eaux de Guadeloupe. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la GDEG, prise en la personne de ses dirigeants, était responsable de l'accident corporel de la circulation routière dont avait été victime Monsieur X..., et d'avoir condamné la société à payer à ce dernier une somme de 42.745,95 ¿ en réparation de son préjudice, AUX MOTIFS QUE « (...) conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil alinéa 1 du code civil, dont il est sollicité application, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée au pouvoir effectif de direction et de contrôle exercé sur elle, qui caractérise la garde ; que la société GENERALE DES EAUX DE GUADELOUPE fait valoir qu'elle n'avait pas en l'espèce la garde de la canalisation, puisqu'elle n'avait pas de pouvoir de direction, en sa qualité de fermier ; qu'elle produit un contrat d'affermage conclu le 18 octobre 1968, entre le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE LA REGION DE POINTE A PITRE, et la société EAU ET ASSAINISSEMENT, ainsi que dix avenants à ce contrat d'affermage ; qu'elle produit également un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés actualisé au 30 novembre 2010 ; que la lecture de ces documents démontre que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU DE LA GUADELOUPE, devenu SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (SIAEAG), a signé avec la société SOCEA BALENCY (SOBEA), un contrat d'affermage le 18 octobre 1968, aux termes duquel cette société exploite, en sa qualité de fermier, le réseau de distribution d'eau alimentant notamment la commune de GOSIER, et appartenant à un ensemble de communes regroupées dans un syndicat intercommunal ; que par la suite, la société SOCEA BALENCY (SOBEA) a pris la dénomination sociale de SOGEA et a créé une filiale, la SOGEA GUADELOUPE, chargée d'assurer l'exécution du contrat d'affermage (avenant n° 3 du 24 octobre 1989) ; que depuis le 3 juin 1999, la SOGEA GUADELOUPE a pris la dénomination sociale de GENERALE DES EAUX GUADELOUPE ; qu'ainsi au regard du contrat d'affermage et de ses différents avenants produits devant la cour, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE démontre parfaitement sa qualité de fermier ; qu'il convient dès lors de rechercher si par le contrat d'affermage et les différents avenants à ce contrat, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE s'est vue transférer la garde des canalisations de distribution d'eau, puisqu'il n'est pas contesté que la rupture de l'une de ces canalisations est à l'origine du dommage subi par Monsieur X... ; qu'il ressort de l'analyse des pièces susvisées que le syndicat et les collectivités en faisant partie mettent les installations et réseaux d'eau à la disposition du fermier (contrat d'affermage), qui les exploite ; que le fermier dispose du droit exclusif d'entretenir dans le périmètre affermé, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances tous ouvrages et canalisations nécessaires au service (avenant n° 2 du 15 octobre 1981) ; que les articles 21 et 70 de cet avenant, ainsi que l'article 70 de l'avenant n° 4 signé le 4 avril 1990, précisent que tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et les branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du fermier, à ses frais ; que tous les travaux d'entretien et de grosses réparations liés à l'utilisation normale des installations, sont à la charge du fermier, y compris les travaux de déplacement, déviation, remplacement des conduites existantes, seuls les travaux liés à des causes indépendantes de l'utilisation normale (cyclone, séisme, pluies torrentielles¿), ou revêtant un caractère patrimonial (extension du réseau par exemple), restant à la charge de la collectivité ; qu'ainsi, outre les travaux d'entretien courant, le fermier, qui doit garantir le bon fonctionnement du service, peut réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, tous les travaux de renouvellement et de grosses réparations qu'il juge utile, lorsqu'ils revêtent un caractère fonctionnel ; qu'il se déduit de ces éléments que la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, qui a l'exclusivité de l'exploitation du réseau de distribution d'eau et qui a l'initiative et la responsabilité de l'entretien des canalisations, y compris lorsqu'il s'agit de gros travaux rendus nécessaires pour le fonctionnement normal des installations, à savoir un changement ou un déplacement de canalisation, dispose d'un pouvoir exclusif de contrôle et de surveillance des éléments constituant le réseau de distribution ; que ces pouvoirs détenus par le fermier démontrent que, par le contrat d'affermage et ses avenants, le fermier s'est vu transférer l'usage, le contrôle et la direction des canalisations, et plus particulièrement de la canalisation défectueuse, ayant causé le dommage ; que l'article 1384 du code civil édicte une présomption de responsabilité du gardien de la chose objet du dommage ; que la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, qui ne prétend pas qu'une cause étrangère, ou la faute de la victime ou la force majeure, est à l'origine du dommage, est responsable, en sa qualité de gardien de la chose, du préjudice causé à Monsieur X... et doit en assurer la réparation (...) » (arrêt pp. 4 et 5), ALORS QUE 1°), en affirmant que la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE disposait d'un « pouvoir exclusif de contrôle et de surveillance des éléments constituant le réseau de distribution » (arrêt p. 5), quand il résultait au contraire des stipulations claires et précises des avenants au contrat d'affermage du 18 octobre 1968, d'une part, que la collectivité propriétaire et le fermier avaient chacun leur domaine d'intervention, la collectivité propriétaire conservant la charge des travaux de renouvellement des canalisations d'une longueur supérieure à six mètres (article 25 de l'avenant n° 4 du 4 avril 1990 : « les travaux de renouvellement des canalisations sont à la charge de la collectivité (...) toutefois il est convenu que tout changement de canalisations d'une longueur inférieure à 6 mètres est à la charge du fermier ») et, d'autre part et surtout, que la collectivité propriétaire conservait en toute hypothèse le contrôle des travaux d'entretien nécessaires au fonctionnement du service, puisqu'elle pouvait y faire procéder d'office dans l'hypothèse où le fermier ne pourvoirait pas à l'entretien des ouvrages et installations (article 22 de l'avenant n° 2 du 15 octobre 1981 : « faute par le fermier de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations du service, la collectivité pourra faire procéder, aux frais du fermier, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service »), la Cour d'appel a dénaturé les stipulations contractuelles susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil, ALORS QUE 2°), la présomption de garde de la chose pesant sur son propriétaire ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le propriétaire transfert volontairement à un tiers un pouvoir indépendant et effectif d'usage, de direction et de contrôle sur la chose impliquée dans le dommage ; qu'en affirmant que, par le contrat d'affermage et ses avenants, le fermier s'était vu transférer l'usage, le contrôle et la direction des canalisations, et plus particulièrement de la canalisation défectueuse, ayant causé le dommage, quand il résultait des stipulations contractuelles, d'une part, que la collectivité propriétaire et le fermier avaient chacun leur domaine d'intervention, la collectivité propriétaire conservant la charge des travaux de renouvellement des canalisations d'une longueur supérieure à six mètres (art. 25 de l'avenant n° 4) et, d'autre part, et surtout, que la collectivité propriétaire conservait en toute hypothèse le contrôle des travaux d'entretien nécessaires au fonctionnement du service, puisqu'elle pouvait y faire procéder d'office dans l'hypothèse où le fermier ne pourvoirait pas à l'entretien des ouvrages et installations (art. 22 de l'avenant n° 2), ce dont il résultait que le fermier ne disposait pas d'un pouvoir indépendant et exclusif d'usage, de direction et de contrôle sur les installations, et notamment la canalisation litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, ALORS QUE 3°), subsidiairement, la présomption de garde de la chose pesant sur son propriétaire ne peut être renversée que dans l'hypothèse où le propriétaire transfert volontairement à un tiers un pouvoir indépendant et effectif d'usage, de direction et de contrôle sur la chose impliquée dans le dommage ; qu'en affirmant que, par le contrat d'affermage et ses avenants, le fermier s'était vu transférer l'usage, le contrôle et la direction des canalisations, et plus particulièrement de la canalisation défectueuse, ayant causé le dommage, sans caractériser le fait que les travaux impliqués par la rupture de la canalisation litigieuse relevaient du simple entretien contractuellement mis à la charge du fermier (art. 21 de l'avenant n° 2), et non du renouvellement des canalisations dont la collectivité propriétaire conservait la charge (art. 25 de l'avenant n° 4), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du code civil.
Articles de loi cités
article 1384 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1384 du code civil édicte une présomptionarticle 1015 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil alinéaarticle 1384 du code civil
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Synthèse
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- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201309
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