Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201314
- Date
- 11 juillet 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité de la caisse d'allocations familiales de Marseille (la caisse) la prise en compte, pour le calcul de ses droits aux prestations sociales, d'un enfant dont il assume la charge selon un mode de résidence alternée ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus opposé par la caisse ; Attendu que la question transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi, à valeur constitutionnelle ? » Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui lie l'attribution des prestations familiales à la charge effective et permanente de l'enfant, permettant de reconnaître le droit aux dites prestations alternativement à chacun des parents, si cette charge est partagée de manière égale entre eux en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, ne porte pas, en elle-même, atteinte au principe de valeur constitutionnelle invoqué et que les critiques énoncées ne tendent en réalité qu'à discuter la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Articles de loi cités
article L. 513-1 du code de la sécurité sociale sont
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201314
Données disponibles
- Texte intégral
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