Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201321
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience, copie de la convocation étant envoyée le même jour par lettre simple ; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur l'opposition formée par M. X... à une contrainte émise le 15 mars 2011 par la caisse du Régime social des indépendants du Centre-Est et signifiée le 4 avril 2011 se borne à énoncer que l'intéressé est non comparant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte signifiée le 4 avril 2011 par le RSI Centre Est à Monsieur X... ALORS QUE le jugement attaqué mentionne que Monsieur X..., dans le cadre de cette procédure orale, était non comparant ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a toutefois donné aucune indication sur le mode de convocation de Monsieur X... et donc sur la régularité de cette convocation ; que les mentions du jugement attaqué ne permettent donc pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, en violation de l'article 142-19 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE les mentions du jugement attaqué ne permettent pas de vérifier si Monsieur X... a été régulièrement invité, dans le cadre d'une procédure orale, à faire valoir sa défense, en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 142-19 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201321
Données disponibles
- Texte intégral
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