Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201337
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que l'organisme social n'est pas tenu de mettre en oeuvre les mesures prévues par ce texte lorsqu'il est à même de prendre en charge l'accident, sans recourir à une mesure d'instruction, au vu d'une déclaration d'accident du travail non accompagnée de réserves ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié à M. X..., blessé en tombant le 22 août 2006 d'un échafaudage, et à son employeur, M. Y..., qu'elle refusait la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'ayant pas reçu de certificat médical constatant les lésions ; qu'après réception de celui-ci, elle a finalement notifié au salarié qu'elle prenait l'accident en charge ; que l'employeur, dont la responsabilité a été recherchée par le salarié pour faute inexcusable, a invoqué, devant une juridiction de sécurité sociale, l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'il apparaît que la caisse n'a, à aucun moment après le 20 septembre 2006, informé l'employeur de ce qu'elle avait reçu le certificat médical dont l'absence avait motivé, à cette date, le refus de prise en charge et qu'elle ne produit aucun élément attestant avoir informé l'employeur de la fin de la période complémentaire qui s'était ainsi ouverte, de la date à laquelle une nouvelle décision serait prise ni de la possibilité de venir prendre connaissance, avant cette nouvelle décision, des éléments du dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de réclamer le certificat médical initial à la victime ne constitue pas une mesure d'instruction et que la caisse s'est exclusivement déterminée au vu d'une déclaration d'accident du travail que l'employeur n'avait pas assortie de réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 22 août 2006 M. X..., l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare opposable à l'employeur la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale de l'accident au titre de la législation professionnelle ; Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision du 31 octobre 2006 par laquelle la CPAM de la CÔTE D'OPALE a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Monsieur Daniel X... est inopposable à l'employeur de celui-ci, Monsieur Jean-Claude Y..., AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des accidents et maladies déclarés auprès des caisses primaires d'assurance-maladie et qu'elles tendent à organiser l'information des parties en cause et notamment du salarié et de l'employeur à toutes les étapes de la procédure ; qu'il y a lieu, plus particulièrement, de rappeler :que l'article R. 441 - 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce - antérieure à la réforme opérée par le décret du 29 juillet 2009, précisait que la caisse disposait d'un délai de 30 jours « à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration d'accident », pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident :que les dispositions de l'article R. 441-14 du même code précisent en outre que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis réception et qu'à compter de cette lettre court un nouveau délai qui, en matière d'accidents du travail, est de deux mois avant l'expiration duquel la caisse doit avoir pris sa décision, qu'il convient également de rappeler que l'article R. 441-11, dans sa rédaction - applicable au présent litige - antérieure à la réforme opérée par le décret du 29 juillet 2009, posait, en son alinéa premier, le principe selon lequel, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire devait assurer l'information de la victime de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'il résultait de ses dispositions que la caisse primaire d'assurance maladie devait, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier, ainsi que de la date à laquelle la décision devait intervenir, étant ajouté que cette date devait être fixée et portée à la connaissance de l'employeur de telle sorte que celui-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour examiner le dossier et faire valoir d'éventuelles remarques et observations ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM de la Côte d'Opale a, dans un premier temps et à la suite de la déclaration, effectuée le 23 août 2006, de l'accident du travail dont avait été victime la veille Daniel X..., notifié à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2006, qu'elle refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail au seul et unique motif suivant : «La caisse n'a pas reçu un certificat médical de constat de vos lésions suite à ce fait accidentel» que par lettre en date du même jour, la CPAM de la Côte d'Opale a informé Jean-Claude Y... de cette décision de refus de prise en charge ; qu'il est également constant que le 31 octobre 2006, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à Daniel X... qu'elle prenait en définitive en charge l'accident dont il s'agit, étant indiqué qu'entre-temps la CPAM avait reçu de Daniel X... le certificat médical initial établi à la suite de l'accident ; qu'il apparaît que la CPAM de la Côte d'Opale n'a, à aucun moment, postérieurement au 20 septembre 2006, informé Jean-Claude Y... de ce qu'elle avait reçu le certificat médical dont l'absence avait motivé la décision de refus du 20 septembre 2006 ; qu'elle n'a pas davantage informé Jean-Claude Y... de ce qu'une nouvelle décision serait prise, étant ici souligné que cette nouvelle décision ne pouvait plus désormais intervenir, en toute hypothèse, que dans un délai qui excéderait nécessairement le délai de 30 jours après la déclaration initiale prévue par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; que, de même, il n'est produit aucun élément attestant de ce que la CPAM a informé Jean-Claude Y... de la fin de la période complémentaire qui s'était ainsi ouverte, de la date à laquelle une nouvelle décision serait prise et de la possibilité pour lui de venir prendre connaissance, avant cette nouvelle décision, des éléments du dossier ; que, dans ces conditions, il apparaît que la CPAM de la Côte d'Opale, avant de prendre sa décision de prise en charge de l'accident dont il s'agit, n'a pas rempli à l'égard de Jean-Claude Y... les obligations d'information qui lui étaient imposées par les dispositions et principes ci-dessus rappelés, de sorte qu'il y a lieu de dire et juger, en application de ces mêmes dispositions et principes, que cette décision de prise en charge est inopposable à Jean-Claude Y... ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en tout cas en ses dispositions relatives à la question de l'opposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident du travail dont il s'agit, ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, une caisse primaire d'assurance maladie qui prend sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur et complétée par des certificats médicaux, sans procéder à aucune instruction et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, n'est pas tenue de l'obligation d'information prévue par ce texte ; qu'en affirmant, pour justifier sa décision d'inopposabilité, que la caisse devrait assurer une telle information en l'absence de réserves de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul fait de réclamer le certificat médical initial à la victime, même après une décision initiale de refus de prise en charge, ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, dès lors que la caisse ne procède expressément à aucune prolongation d'un délai d'instruction à fin d'obtenir ce document ; qu'en reprochant à la CPAM de la CÔTE-D'OPALE de ne pas avoir informé Monsieur Y... de ce qu'elle avait reçu de Monsieur X... le certificat médical initial dont l'absence avait motivé sa décision de refus du 20 septembre 2006, pour en déduire que la décision de prise en charge prise ultérieurement devait être déclarée inopposable à cet employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application, ALORS, DE PLUS, QU'en statuant ainsi, sans même rechercher si la caisse avait, avant de prendre sa décision de prise en charge, informé l'employeur de la prolongation d'un délai d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, ALORS, ENCORE, QU'en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse, qui a la possibilité de renoncer à sa contestation préalable du caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, même prise après l'expiration du délai fixé par les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, les diligences énoncées à l'article R 441-11 du même code ; qu'en reprochant, en outre, à la CPAM de la CÔTE-D'OPALE de ne pas avoir informé Monsieur Y... de ce qu'une nouvelle décision serait prise après sa décision initiale de refus, laquelle ne pourrait plus intervenir que dans un délai excédant celui prévu par l'article R 441-10, la cour d'appel a derechef violé par fausse application les textes susvisés, ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, en définitive, la CPAM de la CÔTE-D'OPALE, comme elle le soutenait, n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA