Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201338
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 5 196 014 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du mémoire en réponse soulevée d'office : Attendu que le 1er octobre 2012, M. X... a adressé au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le 3 octobre 2012, un mémoire signé par lui seul et contenant ses moyens de défense ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des exceptions et moyens qui y sont invoqués ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 alors applicable ; Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de production par l'assuré de sa ou ses déclarations de revenus professionnels dans les conditions et délais prévus par le texte, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et qu'à défaut de communication desdits revenus au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, la cotisation provisoire devient définitive ; que toutefois, lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base du premier alinéa ci-dessus, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) en qualité de viticulteur, a saisi une juridiction de sécurité sociale en annulation d'une contrainte portant sur des cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux années 1998 et 1999, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2001 ; Attendu que pour dire que la contrainte n'est pas justifiée en son montant, l'arrêt retient que l'assiette de cotisations pour l'année N + 1 correspond à 250 % des cotisations de l'année N ; que l'appel de cotisations pour l'année 1998 doit retenir une assiette de 250 % des cotisations de l'exercice 1997 ; que s'agissant des cotisations au titre de l'exercice 1999, les revenus pris en compte par la caisse ne peuvent pas justifier que la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes et qu'il lui appartient, en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 1998 dans le délai imparti, d'établir un appel de cotisations en retenant une assiette correspondant à 250 % des cotisations pour l'année 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de production par l'assuré de sa déclaration de revenus, le montant des cotisations provisoires dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la contrainte n° CT 01014 n'était pas justifiée en son montant et a enjoint la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de recalculer les cotisations personnelles de M. X... au titre des exercices 1998 et 1999, en prenant pour assiette 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 2 990 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que la contrainte n° 01014 d'un montant de 340 836,08 francs (51 960,14 euros) au titre des cotisations personnelles dues par M. X... pour les années 1998 et 1999 n'est pas justifiée en son montant et enjoint à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de recalculer les cotisations personnelles de M. X... au titre des exercices 1998 et 1999 en prenant pour assiette 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Aux motifs qu'il résulte de l'article 5 du décret n° 94-960 du 9 août 1974 qu'en l'absence de déclarations de revenus qui constitue l'assiette pour le calcul des cotisations, il doit être retenu une base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente. Ainsi, l'assiette de cotisations pour l'année N+1 correspond à 250 % des cotisations de l'année N : L'appel de cotisations pour l'année 1998 doit retenir une assiette de 250 % des cotisations de l'année 1997. Les cotisations appelées ne peuvent donc pas correspondre à 250 % de l'appel de l'exercice de 1997. Pour ce qui est des cotisations au titre de l'exercice 1999, la Cour constate qu'en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 1998, la Caisse a, semble-t-il, dans un premier temps, effectuer une évaluation provisoire. Elle a ensuite constaté que les cotisations qui étaient dues sur la base des revenus dont elle a eu connaissance le 30 novembre 2000, à la suite d'un contrôle diligenté auprès du centre des impôts de Blaye, étaient supérieures aux cotisations telles que calculées provisoirement. Elle a alors procédé à un appel de cotisations en retenant pour revenus 206.032 francs pour l'année 1996, 450.207 francs pour l'année 1997 et 569.498 francs pour l'année 1998. La Cour considère que les revenus pris en compte par la Caisse, pour ne plus être aujourd'hui retenu par l'administration fiscale qui a transigé avec Monsieur Jean-Claude X... sur une base très inférieure, ne peuvent pas justifier que la Caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes. Ainsi, il appartient à la Caisse, en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 1998 dans le délai imparti, d'établir un appel de cotisations en retenant une assiette correspondant à 250 % des cotisations pour l'année 1998. Alors, d'une part, qu'il résulte du texte susvisé qu'à défaut de production par l'assuré de ses déclarations de revenus professionnels dans les conditions et délais fixés par le texte, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente ; qu'à défaut de communiquer lesdits revenus au plus tard au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, la cotisation provisoire devient définitive, mais que : « Toutefois lorsque la Caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées (provisoirement) la Caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes » ; que, par suite, en l'espèce, en faisant injonction à la Caisse de recalculer les cotisations dont l'intéressé est redevable au titre des exercices 1998 et 1999 « en prenant pour assiette 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente », tout en constatant que la Caisse avait eu connaissance le 30 novembre 2010 des revenus de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 5 du décret susvisé du 9 août 1994 applicable en la cause ; Alors, d'autre part, qu'en faisant état d'une transaction de l'administration fiscale avec M. X... pour écarter l'application du texte précité et le droit reconnu à la Caisse de procéder à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes, quand la transaction constatée nécessairement postérieure à l'établissement des revenus, était inopposable à la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble le texte susvisé ; Alors enfin, en toute hypothèse et très subsidiairement qu'en retenant que l'administration fiscale avait transigé avec M. X... « sur une base très inférieure » aux revenus pris en compte par la Caisse, sans autre précision sur le montant des revenus retenus à la suite d'une telle transaction et donc sur le point de savoir si les cotisations sur la base de ces revenus seraient ou non supérieures aux cotisations calculées provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret susvisé du 9 août 1994.
Articles de loi cités
article 1165 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA