Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201339
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de l'Aisne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Godin (la société) la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire pour les années 2007 et 2008 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code ; qu'un régime a un caractère collectif et obligatoire lorsqu'il s'impose sans exception à la totalité des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'au cours des années 2007 et 2008, tous les salariés de la société Godin n'avaient pas été affiliés au régime de prestations complémentaires mis en place ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette de cotisations sociales de la société la participation patronale au financement de ce régime pour cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'à supposer que puisse échapper à l'assiette des cotisations sociales la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire qui n'ont pas un caractère collectif et obligatoire, c'est à la condition que des dispenses liées à une possible double couverture soient prévues dans l'acte instituant le régime de prévoyance et que les salariés qui en bénéficient aient justifié se trouver dans une telle situation ; qu'aussi, en retenant, pour annuler le redressement litigieux, qu'il n'était pas nécessaire que les dispenses d'adhésion soient prévues dans l'acte juridique instituant le régime, la cour d'appel a, en toute hypothèse, en méconnaissance de la circulaire ministérielle n° CSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de prévoyance conclu par la société a vocation à s'appliquer de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel ; que le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime ; que sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration, que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime ; Que la cour d'appel en a exactement déduit que les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devaient bénéficier de l'exonération de cotisations prévue aux textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de l'Aisne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aisne. Il est fait grief à la décision attaquée : D'AVOIR déclaré nul le redressement effectué par l'URSSAF de l'Aisne à l'encontre de la société GODIN et portant sur la réintégration dans l'assiette de ses cotisations sociales de la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire au titre des années 2007 et 2008 pour une somme de 55.438 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'URSSAF de l'Aisne a notifié le 19 juin 2009 à la SA Godin une lettre d'observations envisageant notamment un redressement de cotisations correspondant à la réintégration dans t'assiette des cotisations sociales de la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire au titre des années 2007 et 2008; que ce chef de redressement ayant été maintenu suite aux observations faite par là société, une mise en demeure a été adressée à cette dernière le 13 octobre 2009 ; qu'après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement du 8 juin 2010, la société Godin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin qui, statuant par jugement du 9 juin 2011, dont appel, s'est prononcé comme précédemment rappelé ; qu'après avoir à bon droit considéré, à la faveur de justes motifs de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel que le simple fait que quelques salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué au sein de l'entreprise en application de dispositions conventionnelles n'était pas de nature, quelle que soit l'interprétation donnée par des circulaires administratives dépourvues de valeur juridique et de portée normative, à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance dans des conditions susceptibles de faire échec à l'exonération de cotisations prévue par les articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause ; que pour se voir reconnaître un caractère collectif le régime de retraite ou de prévoyance de l'entreprise doit en effet bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) ; que la circonstance qu'en pratique le régime de prévoyance complémentaire ne bénéficie qu'à un nombre restreint de personnes ne fait pas disparaître son caractère collectif dès lors qu'ils vocation à s'appliquer de manière générale et impersonnelle à l'ensemble des personnels ou catégories professionnelles visées ; qu'en l'espèce, il est constant et ressort des pièces et documents du dossier que le contrat de prévoyance conclu par la société Godin dans un premier temps auprès de la Mutuelle Familiale et Chirurgicale de l'Aisne puis de la Mutuelle Arc-en-ciel a vocation à s'appliquer de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel de l'entreprise, étant observé que la quasi totalité des salariés y adhéré, en sorte que la condition d'exonération des cotisations sociales tenant au caractère collectif du régime complémentaire de prévoyance s'est trouvée remplie ; par ailleurs, que le fait que certains salariés soient dispensés d'affiliation pour des raisons objectives fonctionnelles ou autres, notamment à raison de ce qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire obligatoire au titre d'un autre emploi ou en qualité d'ayant droit, ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et ne fait pas perdre le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues par les dispositions légales et réglementaires ; qu'ainsi, la dispense d'affiliation des salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture maladie universelle ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime complémentaire de prévoyance, pas plus que le caractère facultatif de l'adhésion pour les salariés sous contrai à durée déterminée, les travailleurs saisonniers ainsi que pour les personnes bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ; que sauf ajouter aux articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime ; qu'en l'espèce, les quelques salariés non adhérents sont dispensés d'affiliation à raison du fait qu'ils bénéficient personnellement soit d'une autre couverture complémentaire soit du régime complémentaire de prévoyance institué au sein de la société Godin en leur qualité d'ayants droit de leurs maris, également salariés de l'entreprise, affiliés en leur nom personnel, circonstances impropres à remettre en cause le caractère obligatoire du régime de prévoyance dans des conditions susceptibles de priver l'entreprise de l'exonération de cotisations prévues par les dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées ; qu'il convient à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi du 21 août 2003 ainsi que le décret du 9 mai 2006 fixent le régime de la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsqu'elles ont, notamment, un caractère collectif et obligatoire ; iI n'est pas contesté par la SA GUISE (GODIN) que quelques salariés, hormis tes dirigeants qui ne sont pas salariés, n'ont pas adhéré au régime de prévoyance complémentaire mis en place au termes d'un contrat souscrit avec la MUTUELLE ARC EN CIEL et notamment des salariés ayant-droits de conjoints également salariés de la société ou des salariés bénéficiant d'une couverture du fait d'un conjoint affilié à sa propre-caisse ; ainsi, ces cas particuliers, relevant d'une exception fonctionnelle, ne peuvent remettre en question la nature collective et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire quand bien même une circulaire viendrait préciser et interpréter des textes législatifs et réglementaires de façon contraire ; en conséquence, il convient de recevoir la contestation de la SA GODIN et infirmer la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de l'URSSAF de l'AISNE » ; 1) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent Code ou le livre II du Code de la mutualité, par des entreprises régies par le Code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L.370-1 du Code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit Code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du Code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du présent Code ; qu'un régime a un caractère collectif et obligatoire lorsqu'il s'impose sans exception à la totalité des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'au cours des années 2007 et 2008, tous les salariés de la société GODIN n'avaient pas été affiliés au régime de prestations complémentaires mis en place ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette de cotisations sociales de la société GODIN la participation patronale au financement de ce régime pour cette période, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'à supposer que puisse échapper à l'assiette des cotisations sociales la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire qui n'ont pas un caractère collectif et obligatoire, c'est à la condition que des dispenses liées à une possible double couverture soient prévues dans l'acte instituant le régime de prévoyance et que les salariés qui en bénéficient aient justifié se trouver dans une telle situation ; qu'aussi, en retenant, pour annuler le redressement litigieux, qu'il n'était pas nécessaire que les dispenses d'adhésion soient prévues dans l'acte juridique instituant le régime, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, en méconnaissance de la circulaire ministérielle n°CSS /5B/2009/32 du 30 janvier 2009, violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.article L.242-1 du Code de la sécurité sociale les coarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 370-1 du code des assurances et proposant darticle L.242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale les co
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- 19 septembre 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:C201339
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