Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201340
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Arc international (l'employeur) depuis 1977, a adressé, le 30 mars 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mars 2008 faisant état d'un eczéma généralisé, pathologie inscrite au tableau n° 65 des maladies professionnelles ; que la caisse lui ayant opposé un refus de prise en charge, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'arrêt retient qu'avant de prendre sa décision et quel que soit le sens de celle-ci, la caisse doit aviser les parties des éléments susceptibles de leur faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle elle entend se prononcer ; que ces dispositions n'ont pas été observées à l'égard de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé ne sont pas applicables à la décision de la juridiction, rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté, la cour d'appel a violé ce texte ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie inopposable à la société Arc international, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. X... au titre de la législation professionnelle opposable à la société Arc international ; Condamne la société Arc international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arc international et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Côte d'Opale. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Didier X... inopposable à la société ARC INTERNATIONAL, AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle, la société Arc International invoque à cet égard la violation du principe du contradictoire et affirme que les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale doivent être rigoureusement observées quel que soit le sens dans lequel la caisse se prononce à l'issue de l'instruction ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale fait valoir qu'elle avait, dans un premier temps, refusé la prise en charge, que sa commission de recours amiable s'était prononcée dans le même sens et que l'employeur avait été en tout état de cause associé à l'instruction ; que Didier X... s'en rapporte à l'appréciation de la cour ; qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, « hors les cas de reconnaissance implicite ... la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; qu'en application du principe du contradictoire, elle doit, avant de prendre sa décision et quel que soit le sens de celle-ci, aviser les uns et les autres des éléments susceptibles de leur faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité qui leur est ouverte de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend se prononcer, faute de quoi sa décision est inopposable à la partie à l'égard de laquelle ces dispositions n'ont pas été observées ; qu'il résulte du dossier qu'elles ne l'ont pas été à l'égard de la société Arc International, qui avait pourtant demandé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 avril 2008, à être destinataire d'une copie complète du dossier de la caisse primaire ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point, ALORS, D'UNE PART, QU'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par cette caisse, procédure dans laquelle l'employeur a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en l'espèce, la décision de prise en charge avait été prise au terme d'une instance à laquelle l'employeur était présent, sur recours de l'assuré lui-même contre une décision initiale de refus prise en charge par la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ces constatations au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant que l'employeur avait pourtant demandé à être destinataire d'une copie du dossier avant la décision initiale de refus de la caisse, ce qui ne pouvait avoir d'incidence juridique qu'au cas où la caisse aurait été tenue de mener une procédure contradictoire d'instruction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé à nouveau par fausse application l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, la caisse n'est jamais tenue de faire droit à une demande de l'employeur de lui adresser une copie du dossier qu'elle a constitué, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA