Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201386
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exonération de toute cotisation sociale s'applique aux seules personnes exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale dans les départements d'Outre-mer ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de sécurité sociale, et les productions, que M. X..., domicilié à Lyon, et associé de plusieurs sociétés en nom collectif (les sociétés) exerçant une activité dans les départements d'Outre-mer et dont le siège est situé à Paris, a été affilié à la caisse du Régime social des indépendants (la caisse) ; que M. X... ne s'étant pas acquitté de ses cotisations vieillesse, invalidité et décès, la caisse lui a notifié une mise en demeure pour les cotisations afférentes à la période du 12 octobre 2007 au 31 décembre 2007 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que le fait que le siège des sociétés et le domicile de M. X... soient situés en métropole ne fait pas obstacle à ce que ce dernier exerce un contrôle sur l'activité de ces sociétés et que celles-ci puissent exercer leur activité dans les départements d'Outre-mer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que M. X... exerçait une activité commerciale effective dans un département d'Outre-mer, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse du Régime social des indépendants de la région Rhône la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social des indépendants de la région Rhône. Il est fait grief au jugement attaqué, réformant la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR dit que M. X... n'était pas redevable des cotisations qui lui étaient réclamées ; AUX MOTIFS QUE « le présent contentieux pose la question de la législation de la sécurité sociale dans les DOM-TOM ; que pour les départements concernés, la législation applicable pour l'affiliation aux différents régimes est régie par le titre IV du code article L. 751-1 et suivants du titre V concernant les départements d'Outre-Mer, texte qui prévoit des exonérations ; que ces exonérations sont visées dans la section III « cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants » ; que, comme l'indique le RSI, ces mesures, comme les mesures fiscales tendant à développer l'économie des DOM-TOM ; que la question n'est pas de savoir quel but a voulu poursuivre M. X... en souscrivant des parts aux diverses sociétés en nom collectif, parts dont il est porteur, mais s'il rentre dans le cadre du régime applicable aux DOM-TOM ; que le seul moyen invoqué par le RSI consiste à dire qu'à partir du moment où le siège desdites sociétés se trouve en métropole et non dans les DOM-TOM, le bénéfice de l'exonération doit disparaître ; que le RSI indique « ces deux conditions ne sont pas remplies pour les associés en nom collectif dont le siège social est situé en métropole ainsi que leur domicile et réalisent des investissements productifs neufs dans les DOM-TOM» ; que si l'on comprend l'argument du RSI il faudrait en déduire : « A partir du moment où le siège est en France d'une part, la société peut réaliser des investissements en France ce qui fait perdre le bénéfice des exonérations et d'autre part, étant en France elle ne peut pas assurer une activité effective et de contrôle dans les DOM-TOM» ; que M. X... Robert est porteur de parts de société en nom collectif ; que dans cette qualité un porteur de parts, qu'il soit ou non retraité, rémunéré ou non, est assujetti sauf dérogation (en l'espèce, législation sur les DOM-TOM) au paiement des cotisations ; que ce n'est pas parce qu'il est en France personnellement et que les sociétés dont il est porteur de parts ont leur siège à Paris qu'elles ne peuvent pas exercer leur activité dans les DOM-TOM, et qu'en ce qui le concerne il ne peut pas exercer un contrôle sur cette activité ; que rien n'interdit à une société qui a son activité uniquement dans les DOM-TOM d'avoir son siège en métropole ; qu'en ce qui concerne l'activité desdites sociétés, leurs statuts sont produits aux débats ; que le RSI n'apporte aucune démonstration d'une activité quelconque qui sortirait du cadre des statuts lui permettant de faire abstraction des exonérations sus rappelées et qui ont été édictées précisément pour assurer le développement des DOM-TOM ; que M. X... Robert comme porteur de parts d'une SNC est un commerçant qui en cette qualité, compte tenu du statut légal des SNC, peut exercer personnellement son contrôle sur cette activité ; qu'il ne peut être privé de cette exonération car il n'est pas contesté qu'il en remplit les conditions pour en bénéficier ; que le RSI part d'un postulat qui est parfaitement contraire au statut particulier qui est celui des sociétés en nom collectif et des porteurs de parts de ces sociétés qui sont responsables sur leurs deniers des résultats desdites sociétés ; que ce n'est pas dans ces conditions qu'il peut être retenu comme argument qu'un associé n'a pas la possibilité de procéder au contrôle de l'activité dont il est personnellement le titulaire » ; ALORS QUE la législation sociale sur les DOM-TOM n'est pas applicable à l'associé d'une SNC dont le siège social est localisé en métropole et dont le domicile personnel est également en métropole ; qu'en affirmant que de telles circonstances étaient indifférentes et que l'associé pouvait néanmoins être considéré comme exerçant son activité professionnelle dans les DOM-TOM, le tribunal a violé les articles L. 756-2, L. 756-3, L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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