Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201396
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adecco a procédé à la déclaration d'un accident survenu le 12 janvier 2010 au préjudice de l'une de ses salariés, Mme X... dit Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a notifié à l'employeur, le 29 janvier 2010, une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré par le salarié cité en référence ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son encontre, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 29 janvier 2010, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute référence, même succincte, aux éléments fondant sa décision, notamment aux critères de définition de l'accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la décision écrite de prise en charge notifiée à l'employeur par la caisse, laquelle ne précise au demeurant même pas si la prise en charge concerne un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne pouvait être tenue comme valablement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et des productions que la caisse avait pris une décision, régulièrement notifiée à l'employeur, comportant l'indication, d'une part des raisons de la prise en charge, intervenue sans instruction complémentaire et au vu des éléments initiaux du dossier dont il n'était pas contesté que l'employeur avait eu connaissance, d'autre part des voies de recours qui lui étaient ouvertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société ADECCO, employeur, la décision de prise en charge du 29 janvier 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les avant-dernier et dernier alinéas de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause : " (¿) la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de 1 accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à 1 employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief Le médecin traitant est informé de cette décision " ; qu'en tant qu'elles posent une exigence de motivation ces dispositions constituent des garanties de fond destinées à assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur, en cas de reconnaissance par l'organisme du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; que dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, la méconnaissance de l'exigence de motivation doit être sanctionnée comme toute atteinte au principe du contradictoire de la procédure d'instruction par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'à la faveur de ces considérations le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il a exactement considéré par de justes motifs de fait et de droit qu'en l'absence de toute référence, même succincte, aux éléments fondant sa décision, notamment aux critères de définition de l'accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la décision écrite de prise en charge notifiée à l'employeur le 22 janvier 2010 par la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle ne précise au demeurant même pas si la prise en charge concerne un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne pouvait être tenue comme valablement motivée et devait par conséquent être déclarée inopposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM de l'Aisne a, le 29/ 01/ 2012, avec mention des voies et délais de recours, notifié à la société ADECCO la décision suivante : « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salariée citée en référence » ; que compte tenu des termes employés et en l'absence de toute référence, même succincte, aux éléments fondant sa décision, il ne peut être considéré quel a CPAM de l'Aisne a motivé, au sens de l'article R. 441-14, sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame X... dit Y... le 12/ 01/ 2012 au titre de la législation professionnelle ; qu'en ne motivant pas suffisamment sa décision, la CPAM de l'Aisne a commis une irrégularité faisant grief à la société ADECCO ; qu'en conséquence, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime le 12/ 01/ 2010 Madame X... dit Y... sera déclarée inopposable à la société demanderesse » ; (jugement, pp. 2-3) ; ALORS QUE, la décision du 29 janvier 2010 précisait son objet (« Notification d'une décision d'accord de prise en charge d'un accident du travail ») mentionnait l'identité de l'employeur (la société ADECCO), l'identité et les références du salarié (Mme Valérie X... Y...) et précisait tout à la fois la date de l'accident et le numéro du dossier ; qu'en outre, il s'agissait d'une décision de prise en charge sans instruction, qui se référait aux éléments en possession de la caisse, à savoir la déclaration d'accident du travail et le certificat médical mentionnant la date de l'accident, les circonstances de l'accident et les lésions constatées, sachant que ces éléments avaient été communiqués à l'employeur et qu'il s'en était expliqué en contestant la date de déclaration dans une lettre du 15 janvier 2010 ; qu'en s'abstenant de prendre en compte tous ces éléments dans le cadre d'un examen groupé, et notamment aux éléments en possession de la caisse qui avaient été préalablement communiqués à l'employeur, à l'effet de déterminer si la décision était motivée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société ADECCO, employeur, la décision de prise en charge du 29 janvier 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les avant-dernier et dernier alinéas de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause : " (¿) la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de 1 accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à 1 employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief Le médecin traitant est informé de cette décision " ; qu'en tant qu'elles posent une exigence de motivation ces dispositions constituent des garanties de fond destinées à assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur, en cas de reconnaissance par l'organisme du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; que dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, la méconnaissance de l'exigence de motivation doit être sanctionnée comme toute atteinte au principe du contradictoire de la procédure d'instruction par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'à la faveur de ces considérations le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il a exactement considéré par de justes motifs de fait et de droit qu'en l'absence de toute référence, même succincte, aux éléments fondant sa décision, notamment aux critères de définition de l'accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la décision écrite de prise en charge notifiée à l'employeur le 22 janvier 2010 par la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle ne précise au demeurant même pas si la prise en charge concerne un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne pouvait être tenue comme valablement motivée et devait par conséquent être déclarée inopposable à l'employeur avec toutes conséquences de droit » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la CPAM de l'Aisne a, le 29/ 01/ 2012, avec mention des voies et délais de recours, notifié à la société ADECCO la décision suivante : « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salariée citée en référence » ; que compte tenu des termes employés et en l'absence de toute référence, même succincte, aux éléments fondant sa décision, il ne peut être considéré que la CPAM de l'Aisne a motivé, au sens de l'article R. 441-14, sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime Madame X... dit Y... le 12/ 01/ 2012 au titre de la législation professionnelle ; qu'en ne motivant pas suffisamment sa décision, la CPAM de l'Aisne a commis une irrégularité faisant grief à la société ADECCO ; qu'en conséquence, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime le 12/ 01/ 2010 Madame X... dit Y... sera déclarée inopposable à la société demanderesse » ; (jugement, pp. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, lorsque l'employeur conteste le caractère suffisant de la motivation dont la décision de prise en charge est assortie, le juge saisi a l'obligation de déterminer, au vu des éléments produits, si la prise en charge est ou non justifiée ; que dès lors, il est exclu que l'on puisse considérer que la décision, motif pris de ce qu'elle ne serait pas motivée ou qu'elle serait insuffisamment motivée, puisse conduire à l'inopposabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'insuffisance de motivation ou le défaut de motivation n'est pas au nombre des circonstances pouvant justifier, à l'instar de la méconnaissance du principe du contradictoire, l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA