Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201399
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 2012), que Mme X..., employée par la société Adir Assistance (l'employeur) en qualité de directrice opérationnelle, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 avril au 2 novembre 2009 pour un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel ; que le 20 novembre 2009, elle a établi une déclaration d'accident du travail pour un effondrement psychologique survenu la veille ; que, par jugement irrévocable, une juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi la même juridiction d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et il commet une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter ; que, comme la cour d'appel l'a elle-même rappelé, l'inspecteur du travail avait expressément constaté que des considérations d'ordre professionnel étaient à l'origine des souffrances de Mme X... et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen avait jugé que son effondrement psychologique du 19 novembre 2009 constituait un accident du travail lié aux conditions de travail de la salariée et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de son droit d'alerte, avait provoqué une réunion pour discuter du cas spécifique de Mme X... ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur, en affirmant péremptoirement qu'il avait pris les « mesures nécessaires » pour permettre à la salariée de reprendre son travail, après son premier arrêt, sans préciser en quoi avaient bien pu consister ces « mesures nécessaires » ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que dès lors que le salarié établit des faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'inspecteur du travail avait invité l'employeur à adopter une autre attitude vis-à-vis de la salariée ; que le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'étaient préoccupés de la situation dans laquelle se trouvait Mme X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen avait expressément énoncé que l'accident du travail trouvait son origine dans les conditions dans lesquelles la salariée avait été traitée par l'employeur ; qu'en repoussant toute notion de harcèlement, sous prétexte que la salariée ne démontrait pas le harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que la réalité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie et que le jugement irrévocable n'avait pas énoncé clairement que des faits répétés de harcèlement étaient à l'origine de l'accident du travail ; Et attendu qu'après avoir relevé qu'au retour de Mme X..., qui avait été déclarée apte par le médecin du travail à reprendre son poste, l'employeur avait décidé que la prise en charge des cadres opérationnels continuerait d'être assurée, comme pendant son absence, par son supérieur hiérarchique pour permettre une transition dans les meilleures conditions et que Mme X... n'avait pas émis d'observations sur ces modalités de fonctionnement, l'arrêt retient que l'employeur, qui avait conscience du danger résultant de la fragilité psychologique de sa salariée, a pris les mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre progressivement son activité dans des conditions satisfaisantes ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, par des motifs suffisants, que l'employeur avait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée, de sorte que la faute inexcusable n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adir Assistance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir déclarer que l'accident du travail dont elle avait été victime, le 19 novembre 2009, était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Adir Assistance AUX MOTIFS QUE Madame X... avait été engagée par la société Adir, le 2 octobre 2003, en qualité de directrice opérationnelle ; qu'elle était devenue membre du directoire à compter du mois de mai 2006, et ce jusqu'en mars 2008 ; qu'elle avait été mise en arrêt de travail à compter du 6 avril 2009, le motif de cet arrêt étant un syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel ; que le 29 mai 2009, Monsieur Y... (supérieur hiérarchique) lui avait adressé un courrier, lui reprochant notamment de ne pas l'avoir directement prévenu de son arrêt de travail, d'avoir fait preuve d'un comportement incompatible avec sa qualité de cadre et d'une insuffisance professionnelle l'ayant amené à envisager avec elle un reclassement sur un emploi de cadre niveau IV-2 ; que l'inspecteur du travail, après avoir diligenté une enquête, avait écrit, les 18 septembre et 9 octobre 2009, à Monsieur Y..., lui indiquant que des considérations d'ordre professionnel étaient à l'origine de la souffrance au travail de Madame X... et qu'il y avait lieu de rechercher une solution satisfaisante pour les deux parties ; que le médecin mandaté par la Caisse primaire d'assurance maladie avait estimé que la reprise d'activité professionnelle pourrait avoir lieu à partir du 28 octobre 2009 ; que Madame X... avait repris ses fonctions au sein de la société Adir le 2 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, compte tenu des propos suicidaires qu'elle tenait, les représentants du personnel avaient exercé leur droit d'alerte ; que le jour même, une réunion du CHSCT avait eu lieu, en présence de l'inspecteur et du médecin du travail ; que le lendemain, Madame X... avait établi une déclaration d'accident du travail, dans laquelle elle indiquait que, depuis son retour dans l'entreprise, Monsieur Y... faisait tout pour la décourager, l'humilier et la rétrograder physiquement ; que cet état de détresse avait entraîné son effondrement physique et moral lors de la réunion du 19 novembre 2009 ; que par jugement en date du 15 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen avait jugé qu'elle avait été victime d'un accident du travail, en considérant que la salariée avait connu, aux lieu et temps du travail, un effondrement psychologique en relation avec l'évocation de ses conditions de travail et se fondant sur les rapports concordants du médecin mandaté par la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'agent enquêteur de la Caisse ; que Madame Y... soutenait avoir été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur Y... ; qu'elle prétendait que, lors de la reprise du travail, le 2 novembre 2008, Monsieur Y... avait continué sa stratégie de harcèlement moral ; qu'il avait avisé Madame X... qu'elle ne devait plus s'occuper des cadres et que sa présence aux réunions de service n'était plus nécessaire ; qu'il lui avait demandé à la dernière minute de participer à une réunion importante, dans le but de la discréditer ; qu'il lui avait dit qu'elle ne devait pas contourner l'encadrement et devait s'occuper des achats ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait définitivement jugé qu'elle avait été victime d'un accident du travail, le tribunal ayant retenu les éléments constitutifs du harcèlement ; qu'il appartenait au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence de ce harcèlement ; que Madame X... disait avoir constaté son déclassement ; qu'elle ne précisait pas quelles attributions lui avaient été retirées ; que les attestations de Madame Z... et de Monsieur A... ne relataient aucun fait précis ; que Madame B... déclarait que, durant les réunions de cadres, Monsieur Y... ne s'adressait pas à Madame X... et l'ignorait totalement, ce qui la discréditait ; qu'elle rapportait également les reproches systématiques de Monsieur Y... et le mal-être qui en résultait pour Mme X... ; que Madame C... évoquait un climat pesant ; qu'elle relatait les propos tenus par d'autres cadres, faisant état d'un « lynchage » de Madame Y... ; que la société Adir produisait les témoignages de Madame D... et Madame E..., selon lesquels, lors des réunions, Monsieur Y... s'exprimait normalement à l'égard de Madame X... ; que l'inspecteur du travail avait procédé à une enquête au sein de la société Adir ; qu'il avait énoncé que des considérations d'ordre professionnel étaient bien à l'origine de la souffrance au travail de Madame X... et avait invité Monsieur Y... à adopter une attitude d'ouverture ; que néanmoins, il n'avait pas établi un procès-verbal de harcèlement ; que, au regard de ces éléments, la réalité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le médecin du travail, le 5 novembre 2009, l'avait déclarée apte à reprendre le travail, sans préconiser un aménagement de poste ; que Madame X... expliquait qu'elle pouvait alors espérer que le comportement de Monsieur Y... évoluerait ; que tel n'avait pas été le cas ; que la société Adir affirmait qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre son travail dans des conditions satisfaisantes ; que selon Madame X..., Monsieur Y... l'avait avertie qu'elle n'aurait plus à s'occuper des cadres ; que la société Adir répliquait qu'il s'agissait seulement de la soulager temporairement de différentes tâches ; que Madame X... n'avait pas émis d'observations sur les nouvelles modalités de fonctionnement ; que Madame X... ne produisait aucun élément étayant son affirmation sur sa mise à l'écart des réunions de service ; qu'elle soutenait encore avoir été invitée à la dernière minute à une réunion importante, après une absence de plus de sept mois, dans le but de la discréditer ; que toutefois, elle n'avait fait aucune remarque en ce sens dans le rapport qu'elle lui avait adressé après cette réunion ; que, à l'issue de la réunion du 19 novembre 2009, les membres du CHSCT n'avaient pas souhaité mener une enquête auprès des cadres ; que certes, il avait été définitivement jugé, par la décision du 25 janvier 2011, que l'effondrement psychologique du 19 novembre 2009 était en relation avec les conditions de travail qui devaient être examinées à cette date par le CHSCT ; que cette décision n'avait toutefois pas énoncé clairement que des faits répétés de harcèlement étaient à l'origine de cet accident ; que c'était donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la société Adir, qui avait conscience du danger résultant de la fragilité psychologique de sa salariée, avait pris les mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre progressivement son activité dans des conditions satisfaisantes ; ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et il commet une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter ; que, comme la Cour d'appel l'a elle-même rappelé, l'inspecteur du travail avait expressément constaté que des considérations d'ordre professionnel étaient à l'origine des souffrances de Madame X... et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen avait jugé que son effondrement psychologique du 19 novembre 2009 constituait un accident du travail lié aux conditions de travail de la salariée et le CHSCT, dans le cadre de son droit d'alerte, avait provoqué une réunion pour discuter du cas spécifique de Madame X... ; que la Cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable de l'employeur, en affirmant péremptoirement qu'il avait pris les « mesures nécessaires » pour permettre à la salariée de reprendre son travail, après son premier arrêt, sans précise en quoi avaient bien pu consister ces « mesures nécessaires » ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code du travail ; ET ALORS QUE, dès lors que le salarié établit des faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'inspecteur du travail avait invité l'employeur à adopter une autre attitude vis-à-vis de la salariée ; que le médecin du travail et le CHSCT s'étaient préoccupés de la situation dans laquelle se trouvait Madame X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen avait expressément énoncé que l'accident du travail trouvait son origine dans les conditions dans lesquelles la salariée avait été traitée par l'employeur ; qu'en repoussant toute notion de harcèlement, sous prétexte que la salariée ne démontrait pas le harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travail.article L 452-1 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201399
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