Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201400
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi, lequel est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012) que M. X..., salarié de la société Avenance enseignement et santé, devenue la société Elres (l'employeur), a été victime le 28 novembre 2000 d'une chute sur le lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que la durée des arrêts de travail postérieurs, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de constater une absence de justifications relative au lien de causalité entre l'accident et les soins poursuivis postérieurement à l'accident et d'ordonner une expertise médicale de la victime, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du 28 novembre 2000 ; qu'en outre, il est constant et constaté par l'arrêt que l'état de M. X..., victime d'un accident du travail le 28 novembre 2000, a été consolidé le 7 juillet 2004 ; que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident initial s'étendait donc jusqu'à cette date ; qu'en reprochant à la caisse primaire de ne pas avoir produit l'intégralité des avis d'arrêt de travail ni d'autres pièces, ce qui aurait privé l'employeur de la possibilité d'examiner l'imputabilité des soins et des arrêts de travail à l'accident du travail, et en ordonnant une expertise pour examiner l'existence d'un lien de causalité entre les frais médicaux et les arrêts de travail et l'accident du 28 novembre 2000, au prétexte inopérant qu'aucune continuité de symptômes et de soins n'était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'à supposer qu'une continuité de symptômes et de soins soit exigée pour faire jouer la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a constaté que suite à l'accident du travail du 28 novembre 2000, des soins avaient été prescrits à la victime jusqu'au 5 avril 2001, et un arrêt de travail délivré le 28 mars 2001 jusqu'au 7 juillet 2004, date de consolidation du salarié, de sorte qu'il existait bien une continuité de symptômes et de soins ; qu'en jugeant que n'était pas établie une continuité de symptômes et de soins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que dès lors qu'est établie la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'impose à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues avant consolidation ; que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'employeur les pièces justificatives des soins et arrêts prescrits au salarié postérieurement à la prise en charge de l'accident ne méconnaît pas les droits de la défense ; qu'en jugeant qu'en refusant de communiquer à l'employeur l'intégralité du dossier médical de M. X..., la caisse avait méconnu les règles du procès équitable, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond ; que, d'autre part, il résulte de l'article 480 du même code que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ; Et attendu que si l'arrêt attaqué tranche une partie du principal, le moyen du pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'instruction et de celui qui se borne à constater le motif qui en est le soutien, sans toutefois trancher le fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la condamne à payer à la société Elres la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté une absence de justifications relative au lien de causalité entre l'accident et les soins poursuivis postérieurement à l'accident du 28 novembre 2000 et d'AVOIR ordonné une expertise et commis à ces fins un expert avec mission d'examiner monsieur X..., de décrire les lésions qu'il impute à l'accident, de préciser si les frais médicaux prescrits sont liés ou non aux lésions décrites, de déterminer le lien de causalité entre les arrêts de travail et l'accident du travail en date du 28 novembre 2000 et de préciser quels sont les frais et arrêts en lien direct avec l'accident du travail initial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, la société ELRES a précisé ne pas contester le caractère professionnel de l'accident dont monsieur X... a été victime le 28 novembre 2000 ; qu'aucune contestation de la matérialité de l'accident ne subsiste dès lors en dépit des écritures versées au dossier (¿) ; que les indemnités journalières et frais consécutifs à l'accident du travail survenu le 28 novembre 2000 ont été imputés au compte employeur de la société ELRES qui a un intérêt à agir pour contester la durée de ceux-ci ; qu'en l'absence de prescription soulevée par la caisse, il importe peu que la société n'ait pas contesté la durée des arrêts de travail de son salarié pendant plusieurs années ; que les contre visites médicales n'ont pas pour objet de vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail ; qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, la société doit pouvoir contester cette durée « à armes égales » avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un procès équitable ; que l'absence de production des avis d'arrêts de travail (à l'exception de deux avis de prolongation) et le refus de la caisse de transmettre d'autres pièces privent l'employeur de la possibilité d'examiner l'imputabilité des arrêts consécutifs avec l¿accident du travail du 28 novembre 2000 ; qu'aucune continuité de symptômes et de soins n'est établie ; que le premier juge n'a pas renversé la charge de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire dans le but de permettre à la société d'examiner ¿ voire de contester ¿ en connaissance de cause le lien de causalité existant entre l'accident du travail du 28 novembre 2000 et les arrêts de travail et soins subséquents ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise dont les frais seront avancés voire supportés par la société ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que la caisse s'est refusée à lui communiquer les pièces médicales en se retranchant derrière le secret médical ; que dès lors la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE n'a pas eu communication des pièces médicales de son salarié lui permettant d'être contradictoirement informée sur la justification des soins poursuivis et sur le lien avec la lésion initiale ; que dans ces conditions, l'employeur peut s'interroger sur la légitimité de la durée des arrêts prescrits ; 1. ¿ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du 28 novembre 2000 ; qu'en outre, il est constant et constaté par l'arrêt que l'état de monsieur X..., victime d'un accident du travail le 28 novembre 2000, a été consolidé le 7 juillet 2004 ; que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident initial s'étendait donc jusqu'à cette date ; qu'en reprochant à la caisse primaire de ne pas avoir produit l'intégralité des avis d'arrêt de travail ni d'autres pièces, ce qui aurait privé l'employeur de la possibilité d'examiner l'imputabilité des soins et des arrêts de travail à l'accident du travail, et en ordonnant une expertise pour examiner l'existence d'un lien de causalité entre les frais médicaux et les arrêts de travail et l'accident du 28 novembre 2000, au prétexte inopérant qu'aucune continuité de symptômes et de soins n'était établie, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2. ¿ ALORS subsidiairement QUE, à supposer qu'une continuité de symptômes et de soins soit exigée pour faire jouer la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a constaté que suite à l'accident du travail du 28 novembre 2000, des soins avaient été prescrits à la victime jusqu'au 5 avril 2001, et un arrêt de travail délivré le 28 mars 2001 jusqu'au 7 juillet 2004, date de consolidation du salarié (arrêt, p. 2, § 3), de sorte qu'il existait bien une continuité de symptômes et de soins ; qu'en jugeant que n'était pas établie une continuité de symptômes et de soins, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ¿ ALORS QUE dès lors qu'est établie la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'impose à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues avant consolidation ; que le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'employeur les pièces justificatives des soins et arrêts prescrits au salarié postérieurement à la prise en charge de l'accident ne méconnaît pas les droits de la défense ; qu'en jugeant qu'en refusant de communiquer à l'employeur l'intégralité du dossier médical de monsieur X..., la caisse avait méconnu les règles du procès équitable, la Cour d'appel a fait une fausse application de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4. - ALORS QUE de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, la société ELRES n'apportait aucun élément médical de nature à mettre en doute l'absence de lien de causalité entre les arrêts de travail et l'accident du travail ; qu'en ordonnant néanmoins une expertise judiciaire « dans le but de permettre à la société d'examiner ¿ voire de contester - en connaissance de cause le lien de causalité existant entre l'accident du travail et les arrêts et soins subséquents », la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 232 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ensembarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201400
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