Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201401
- Date
- 19 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la caisse nationale) a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 mai 2012 ; Qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la Caisse nationale était partie à l'instance devant les juges du fond et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ; D'où il suit que le pourvoi qu'elle a formé n'est pas recevable ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et par la direction régionale du service médical Rhône-Alpes : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2012), que M. X..., salarié de la direction régionale du service médical Rhône-Alpes (l'employeur), exerçant les fonctions de médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) un accident survenu le 16 décembre 2009 consistant en un état dépressif réactionnel à deux entretiens de recrutement au poste de médecin chef du service médical départemental, les 14 et 15 décembre 2009 ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt de juger que l'accident déclaré par M. X... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit retenu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ; qu'en se bornant à considérer, pour reconnaître l'accident du travail, que la prise de conscience de ne pas occuper le poste pour lequel il candidatait suffisait à constituer une affection qui a obligé M. X... à quitter son travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les circonstances objectives d'un événement soudain et brutal étaient présentes, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a été entendu le 14 décembre 2009 par un jury de quatre personnes qui ont indiqué que l'entretien s'était déroulé dans des conditions normales, le médecin-conseil régional précisant que l'intéressé n'était pas très à l'aise et avait refusé dans un premier temps de se présenter, estimant que chacun le connaissait ; qu'il a été avisé en fin d'entretien du recours à l'expertise d'un consultant ; que la consultante a déclaré que lorsque M. X... était arrivé à l'entretien le 15 décembre, elle avait vu qu'il n'était pas bien, qu'il lui avait dit n'avoir pas envie d'être là, qu'il était très tendu et lui avait confié vivre mal qu'on lui demande de faire ce test et avoir accepté de faire l'évaluation pour ne pas faire preuve d'insubordination ; que ses collaboratrices ont déclaré que, le lendemain, il avait l'air tendu, qu'il était pâle et qu'il les a saluées sans rien leur dire ce qui n'était pas habituel ; qu'il était absent aux deux réunions auxquelles il devait assister ; que le même jour, son médecin traitant a constaté qu'il présentait un état dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de travail ; que ni l'employeur, ni la caisse n'ont prétendu que M. X... présentait des troubles psychologiques avant le 16 décembre 2009 ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la brusque dépression présentée par M. X..., l'obligeant à interrompre son activité, se situait dans la continuité des entretiens professionnels, de sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Et rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et par la direction régionale du service médical Rhône-Alpes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la direction régionale du service médical Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la direction régionale du service médical Rhône-Alpes et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la direction régionale du service médical Rhône-Alpes. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, jugé que l'accident déclaré par Patrick X... le 16 décembre 2009 comme étant survenu à la même date doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. AUX MOTIFS QU' «Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte crée une double présomption : - la lésion fait présumer l'accident, - l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle. Ainsi la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu du travail. Cette double preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime étayées simplement par un certificat médical. Les déclarations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Patrick X... soutient avoir été victime d'une dépression brutale et soudaine au temps et au lieu du travail qu'il attribue à la conscience qu'il a eu du risque qu'il, encourait de ne pas poursuivre sa mission de chef de service de l'échelon local sur le site de Saint-Etienne à la suite de deux entretiens ayant eu lieu les 14 et 15 décembre 2009 alors que jusqu'alors, cette possibilité ne lui avait pas été présentée comme envisageable. Il expose qu'au cours de la phase de création de la nouvelle structure, il n'a jamais été clairement précisé qui serait le médecin chef de l'échelon local du service médical de la Loire mais que compte tenu de son expérience, de ses compétences, de son implication dans la fusion et du fait qu'il dirigeait jusqu'alors l'échelon local de Saint-Etienne qui représentait les 4/5 du secteur de la Loire, le scénario attendu par tous était qu'il soit maintenu dans son poste de responsable de l'échelon de la Loire et le docteur Y... qui était chef de service de l'échelon de Roanne soit transféré comme adjoint ; en novembre 2009, aucune confirmation officielle ne lui avait encore été donnée et selon des rumeurs, un appel à candidature aurait peut-être lieu pour occuper le poste ; il a donc écrit au niveau national pour obtenir des précisions car la procédure d'appel de candidature ne s'appliquait en principe qu'en cas de mutation disciplinaire ou dans l'intérêt du service ; il n'a pas reçu de réponse ; le 4 décembre 2009, une lettre réseau lui a été transmise et il a constaté avec surprise que le poste chef de service de l'échelon local du service médical de la Loire figurait dans la liste des postes vacants ; cette lettre mentionnait que les candidats devaient suivre un entretien et qu'il pourrait éventuellement être fait appel à l'expertise d'un consultant ; dans ce contexte, sans comprendre la démarche qui lui était imposée, il a posé sa candidature pour pouvoir être maintenu dans son poste et il a été convoqué à un entretien le 14 décembre 2009 ; lors de cet entretien, l'employeur, pour la première fois a laissé sous-entendre qu'il existait un risque réel qu'il ne soit pas confirmé dans son poste et il a même eu le sentiment que tout était joué à l'avance ; à l'issue de l'entretien, le jury lui a appris, qu'il devait se soumettre à un second entretien avec un consultant extérieur ; l'employeur ne lui a pas donné d'explication sur le recours à un second entretien qui était facultatif et dont il ne comprenait pas l'intérêt ; à l'issue de cet entretien, il s'est senti complètement déstabilisé et désemparé ayant brutalement pris conscience du risque qu'il encourait de ne pas poursuivre sa mission et ayant le sentiment que la décision était déjà prise en sa défaveur ; la panique a commencé à le submerger et le lendemain, il a dû quitter une réunion avant la fin de celle-ci ; l'après-midi, son épouse l'a conduit à Lyon pour le second entretien car il ne se sentait pas en mesure de conduire ; lors de cet entretien qu'il vivait mal, il a senti la panique et le désarroi monter en lui quand la consultante lui a demandé ce qu'il pensait faire s'il n'était pas retenu pour ce poste ; il a quitté l'entretien totalement paniqué et il n'a pu dormir de la nuit, étant totalement angoissé pour son avenir ; le lendemain, il s'est rendu à son travail mais était dans l'incapacité totale de se concentrer et il n'a pu assister aux réunions prévues à 11h et à 14h ; l'après-midi, son épouse l'a conduit chez son médecin traitant qui a constaté un état dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de travail. La Direction régionale du service médical Rhône-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie soutiennent qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la survenance d'un événement précis et soudain qui serait survenu à une date certaine et susceptible de constituer un accident du travail. Elles insistent sur le fait que l'enquête a établi que les entretiens des 14 et 15 décembre 2009 ont été conduits dans des conditions normales sans circonstance vexatoire ou humiliante qui pourrait justifier un trouble psychologique. La fusion des échelons locaux de Saint-Etienne et de Roanne était programmée pour le 1er janvier 2010. La lettre réseau mentionnant que le poste de médecin chef de service de l'échelon local du service médical de la Loire était soumis à un appel de candidature est en date du 4 décembre 2009. L'employeur ne démontre pas qu'avant cette date, Patrick X... connaissait la procédure d'attribution du poste et qu'il n'avait aucune vocation naturelle à l'occuper comme il le pensait, et ce d'autant moins qu'aucune réponse ne lui a été donnée lorsqu'il a interrogé, par lettre du 16 novembre 2009, la caisse nationale d'assurance maladie suite à des rumeurs sur la possibilité de recourir à un appel de candidature. La lettre réseau précitée mentionne que les candidats seront reçus en entretien par l'équipe de la direction de la DRSME et un représentant du département des ressources humaines du réseau médical de la CNAMTS et qu'il pourrait être également fait appel à l'expertise d'un consultant. Le 14 décembre 2009, Patrick X... a été entendu par un jury de quatre personnes lesquelles ont indiqué, lors de l'enquête, que l'entretien s'était déroulé dans des conditions normales ; le docteur Z..., médecin conseil régional a précisé que Patrick X... K n'était pas très à l'aise et que dans un premier temps il avait refusé de se présenter estimant que chacun le connaissait. La Direction régionale du service médical Rhône-Alpes ne conteste pas que c'est à la fin de cet entretien que Patrick X... a été avisé du recours à l'expertise d'un consultant. Lors de l'enquête, le docteur A..., directeur régional du service médical a prétendu que le recours à un consultant était une obligation posée par la CNAMTS. Cependant, la lettre réseau du 4 décembre, invoquée pour prouve- de ses dires, mentionne ce recours comme facultatif et non obligatoire. Le 15 décembre au matin, Monsieur B..., selon, ses déclarations, a vu Patrick X... et n'a rien remarqué de particulier ; il a précisé que Patrick X... avait quitté une réunion avant la fin. Madame C..., consultante du cabinet ALGOE EXECUTIVE a déclaré que lorsque Patrick X... est arrivé à l'entretien qui a eu lieu le 15 décembre 2009, elle a vu sur son physique qu'il n'était pas bien, qu'il lui a dit qu'il n'avait pas envie d'être là et sur sa demande, a accepté de faire l'évaluation pour ne pas faire preuve d'insubordination, qu'il était très tendu a cour de l'entrevue et lui a confié qu'il vivait mal qu'on lui demande de faire ce test. Dominique D... et Evelyne E..., collaboratrices de Patrick X... ont déclaré que le 16 décembre 2009, il avait l'air tendu, les a saluées mais ne leur a rien dit ; Dominique D... a ajouté qu'il était pâle ; Evelyne E... a précisé que c'était la première fois depuis 1998, que Patrick X... n'échangeait pas quelques mots avec elle et sa collègue. L'employeur ne conteste pas ce jour-là, Patrick X... travaillait et qu'il devait notamment assister à deux réunions à 11 h et à 14 h auxquelles il a été absent. Le même jour, le docteur F... a constaté que Patrick X... présentait un état dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2009. Ni l'employeur ni la caisse ne prétendent que Patrick X... présentait des troubles psychologiques avant le 16 décembre 2009. Il résulte de ces éléments, qu'en raison d'une prise de conscience du risque qu'il encourait de ne pas occuper, à compter du 1' janvier 2010, le poste de médecin chef de service de l'échelon local de service médical de la Loire et ce à la suite des entretiens des 14 et 15 décembre 2009 alors qu'il n'avait pas envisagé cette éventualité, Patrick X... a présenté, au temps et au lieu du travail, une brusque dépression qui l'a obligé à quitter son travail. Dès lors, il est démontré qu'il a subi une lésion psychologique au temps et au lieu du travail ce qui laisse présumer un accident d'origine professionnelle. Dans ces conditions, il appartient à l'employeur et à la caisse qui contestent l'accident du travail de prouver que la lésion survenue au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail ce qu'ils ne font pas en s'attachant à démontrer que l'employeur n'a pas de responsabilité dans le ressenti des événements par Patrick X... ce qui est Sans incidence sur la réalité de ces événements qui sont professionnels et de leur lien avec la lésion. En conséquence, l'accident déclaré par Patrick X... le 16 décembre 2009 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il y a lieu d'entrer en voie d'infirmation ». ALORS QUE, en cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit retenu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ; qu'en se bornant à considérer, pour reconnaitre l'accident du travail, que la prise de conscience de ne pas occuper le poste pour lequel il candidatait suffisait à constituer une affection qui a obligé M. X... à quitter son travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les circonstances objectives d'un événement soudain et brutal étaient présentes, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 609 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 1015 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA