Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201409
- Date
- 11 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 30 mai 2013, MM. X... et Y... ont déclaré se pourvoir en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris, prononcés les 28 mars et 13 décembre 2012, dont le premier a dit que, saisie par la voie du contredit, la cour d'appel ne pouvait l'être que par celle de l'appel et le second a déclaré l'appel irrecevable à défaut pour les appelants d'avoir constitué avocat ; Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 23-5 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, issu de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ; Et attendu que devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés contre la décision attaquée ; D'où il suit que, faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les mémoires contenant une question prioritaire de constitutionnalité présentée au soutien des moyens de cassation et le pourvoi ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les mémoires contenant les questions prioritaires de constitutionnalité et le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 61-1 de la Constitution et larticle 973 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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