Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201421
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 91 et 776 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en litige avec M. et Mme X... sur les conditions de la cession d'un cabinet d'expertise comptable , la société Cefica Val d'Argent les a assignés en paiement de dommages - intérêts devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme X..., ces derniers ont formé contredit contre cette décision ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance n'est susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat en application de l'article 776 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi , alors que l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure est susceptible d'appel , et que saisie à tort par la voie du contredit , elle demeurait saisie pour statuer sur l'appel , la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs , a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cefica Val d'Argent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir déclaré le contredit irrecevable, dit que la cour d'appel n'avait pas à rester saisie ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence n'est pas susceptible de contredit mais d'appel ; qu'elle n'est susceptible d'appel immédiat que lorsqu'elle met fin à l'instance devant la juridiction saisie ; qu'en l'occurrence l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2011 ne met pas fin à l'instance devant la juridiction du tribunal de grande instance de Draguignan, elle n'est susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat ; que le contredit sera déclaré irrecevable ; que l'appel immédiat n'étant pas non plus possible, la cour d'appel n'a pas à rester saisie ; ALORS QUE si l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure n'est pas susceptible de contredit, elle peut toujours être immédiatement frappée d'appel, que la cour d'appel constatant qu'une telle ordonnance qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, n'en demeure pas moins saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de DIJON qui était saisie sur contredit d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté les exceptions d'incompétence matérielle soulevées par les époux X... a jugé que cette ordonnance ne mettait pas fin à l'instance devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN et n'était donc susceptible ni de contredit, ni d'appel immédiat, de sorte qu'elle n'avait pas à rester saisie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 91 et 776 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 776 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA