Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201426
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 27 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est identique : Vu l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu de provision ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens dans un litige qui les avait opposés au syndicat des copropriétaires du 1 rue Saint-Eleuthère à Paris, M. X..., la SCI Benoit du Loroux et la SCI Marionnaux (les SCI) ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Gerigny-Freneaux, avoué qui avait représenté leur adversaire (l'avoué) ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI et taxer à une certaine somme les frais dus à l'avoué, l'ordonnance énonce que M. X..., condamné in solidum avec les SCI aux entiers dépens, n'est pas fondé à demander qu'en soient déduites d'éventuelles provisions versées par son adversaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'avoué n'avait pas reçu de son client des provisions couvrant les dépens, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Gerigny-Freneaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal, et pour les sociétés Benoit du Loroux et Marionnaux, demanderesses au pourvoi incident Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit le recours de Monsieur X... et des S.C.I. BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX mal fondé et d'avoir taxé les frais de la S.C.P. Anne-Laure GERIGNYFRENEAUX conformément à son état de frais vérifié ; AUX MOTIFS QUE « cet état de frais a été établi conformément au bulletin d'évaluation, et dûment signé par le président de la chambre ; que M. X..., condamné in solidum avec les sociétés Benoit du Loroux et Marionnaux aux entiers dépens n'est pas fondé à demander qu'en soit déduites d'éventuelles provisions versées par son adversaire ; qu'aux termes des articles 9, 24 et 25 du décret précité, la rémunération de l'avoué est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que selon les articles 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base prévue à l'article 10, actuellement fixée à 2,70 euros et déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la chambre de discipline, le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeurant réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; qu'en la cause, l'intérêt du litige, qui portait sur une demande de délais de paiement et une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, lesquelles ont été rejetées par l'ordonnance du 4 janvier 2007 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour n'étant pas évaluable en argent, les avoués ont établi leur état de frais sur la base d'un bulletin de déclaration selon les modalités prévues par l'article 13 du décret ; qu'eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, qui, simple dans son principe, s'est trouvée compliquée par la multiplication des moyens de droit et de fait présentés par M. B a tteau, nécessitant des réponses de son adversaire, l'émolument sollicité par la SCP équivalent pour chaque demande à 100 unités de base, représentatives d'un capital de 5 535, 00 euros, auquel correspond un droit proportionnel de 270 euros HT, n'est pas excessif et doit être retenu ; qu'enfin, selon l'article 21 du tarif, sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause, les frais d'actes d'huissier de justice et les frais de copies d'actes de procédures ou d¿expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; que l'article 22 précise qu'il est alloué à l'avoué pour toute copie, expédition et photocopie mentionnées à l'article 21 un émolument égal à deux UB par document ; que les copies comptabilisées pour une somme totale de 16,20 euros HT sont afférentes à la signification de l'arrêt aux parties ; que le montant de l'émolument ayant été ainsi calculé conformément aux règles du tarif des avoués, et le compte des dépens n'appelant aucune autre observation, dès lors qu'il est conforme aux textes régissant ledit tarif, il convient de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté » (cf. ordonnance, p. 3 § 1 à dernier §) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; qu'en retenant, en l'espèce, que Monsieur X... et les S.C.I. BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX, condamnés in solidum aux entiers dépens, n'étaient pas fondés à demander que soient déduites de l'état de frais de la S.C.P. Anne-Laure GERIGNY-FRENEAUX les éventuelles provisions qui avaient été versées à cette dernière par son adversaire, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 699 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' est évaluable en argent la demande tendant à l'octroi de délais de paiement ; qu'en énonçant, en l'espèce, que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, quand il constatait pourtant que ce litige portait sur une demande de délais de paiement, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 11 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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