Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201428
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2011), qu'une cour d'appel a, par un arrêt irrévocable du 6 février 1992, constaté la validité d'un contrat de prêt de la somme de 350 000 FF consenti par la société Dipo à M. et Mme X... ; que Mme X..., soutenant que ce prêt avait été contracté pour l'acquisition par son mari de parts d'une société civile immobilière annulée par la suite, a fait assigner devant un tribunal de grande instance son mari, le liquidateur judiciaire de celui-ci et la société Record Bank (la banque), venant aux droits de la société Dipo, à fin d'annulation du contrat de prêt ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable et de la condamner à payer certaines sommes à la banque et au liquidateur judiciaire de M. X... ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de cession de parts était distinct de celui de prêt et ne concernait pas les mêmes parties, la cour d'appel a retenu à bon droit que son annulation ne constituait pas une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui avait constaté la validité du prêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la banque à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et en application de l'article 700 du code de procédure civile et une certaine somme au liquidateur judiciaire de M. X... en application du même article ; Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs particulièrement explicites et pertinents du jugement entrepris ne pouvaient expliquer l'appel de Mme X... que par son intention de retarder l'issue d'un contentieux particulièrement ancien et que ce retard avait causé un préjudice à la banque, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de Mme X... constitutive d'un abus de droit, a pu statuer comme elle l'a fait ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a alloué des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Record Bank la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame X..., et de l'avoir condamnée à payer à la société Record Bank la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre à payer à la société Record Bank et à Maître Z...ès-qualités les sommes de 2. 500 et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il est constant que, par arrêt du 6 février 1992, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par la société Dipo d'un jugement du 20 août 1991 du tribunal de grande instance de Lille annulant le prêt litigieux souscrit par les époux X...- Y..., a infirmé en son intégralité la décision déférée et dit valable le prêt reçu le 3 octobre 1984 par Maître A..., notaire à Paris, sans discordance avec celui reçu le 1er octobre 1984 par Maître B..., notaire à Bruxelles ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement discuté que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux X...- Y... a depuis été rejeté de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai est désormais définitif ; qu'il est en outre acquis qu'étaient parties à la première procédure les époux X...- Y... ainsi que la société de droit belge Dipo, l'objet de cette instance étant immanquablement le contrat de prêt litigieux, la cause résidant à titre principal dans l'annulation de ce contrat ; que par exploits des 10 et 11 juillet 2008, Madame Myriam Y... épouse X... a entendu poursuivre devant le Tribunal de grande instance de Lille la société Record Bank qui vient aux droits de la société Dipo et ce en présence de Maître Jean-Lin Z..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean X..., et ce aux fins d'annulation du prêt conclu les 1er et 3 octobre 1984 avec la société Dipo ; que nonobstant les contestations de la demanderesse, il y a bien entre ces deux procédures successives une identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en effet la circonstance que Maître Z...intervienne à ce jour en lieu et place de Monsieur Jean X... n'est que la résultante procédurale donc légale du placement entre-temps en liquidation judiciaire de Monsieur X... qui ne peut plus intervenir personnellement à l'instance tant que la procédure collective n'est pas clôturée ; que de surcroît, le fait que la société de droit belge Record Bank ait succédé à la société également de droit belge Dipo ne modifie en rien sa qualité de prêteur à l'égard de la demanderesse ; que cette dernière poursuit l'annulation du même contrat de prêt, ce qui définit l'identité de cause et d'objet avec la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt du 6 février 1992 ; que l'événement survenu entre-temps, à savoir la décision aujourd'hui définitive du tribunal de grande instance d'Arras en date du 16 décembre 1998 prononçant l'annulation de la cession aux époux X... de parts sociales, ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à contrarier la triple identité sus-décrite puisque cette cession caractérise un acte juridique distinct du contrat de prêt et qui ne concerne pas les mêmes parties ; que cet événement ne peut s'analyser qu'en un moyen nouveau mais insusceptible en soi de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 6 février 1992 rendu par cette cour ; qu'en définitive, c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir s'attachant à l'autorité de la chose jugée de cette décision précédente et déclaré Madame Myriam Y... épouse X... irrecevable en son action ; ¿ que les motifs particulièrement explicites et pertinents de la décision querellée ne peuvent expliquer le recours interjeté par la demanderesse que par son intention de retarder l'issue d'un contentieux particulièrement ancien ; que, dans ce contexte, c'est à bon droit que la société Record Bank entend obtenir la réparation du préjudice engendré par un tel retard, ce qui commande d'arrêter en sa faveur une créance de dommages et intérêts dont le montant ne pourra toutefois excéder 1. 000 euros ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en application des dispositions de ce texte, l'autorité de la chose jugée s'applique dès lors que les demandes successives formulées devant les juridictions tendent aux mêmes fins et il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties aux deux instances sont les mêmes et que l'objet de celles-ci est identique puisqu'il consiste à solliciter la nullité du contrat de prêt conclu le 1er et le 3 octobre 1984 ; que pour soutenir que son action devant la présente juridiction est recevable, Mme Myriam Y... allègue que celle-ci repose sur une cause différente de la procédure qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 1994 ; qu'une telle argumentation ne saurait cependant prospérer et résulte d'une confusion entre la cause et les moyens ; qu'en effet, la cause de la présente instance est identique à celle de la première procédure puisqu'il est question de l'annulation du prêt pour absence de cause ; que de plus, la nullité de la cession des parts sociales et le problème de l'offre préalable auraient pu être soulevés dès la demande initiale en nullité du contrat de prêt, la cause de cette nullité existant dès cette demande initiale ; que dans ces conditions, Madame Myriam Y... ne peut être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'est abstenue de soulever en temps utiles, de sorte que la demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; Alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cession de parts sociales conclue par les époux X...- Y... le 31 mai 1984 constitue la cause du contrat de prêt conclu les 1er et 3 octobre 1984 ; que pour rejeter la demande formée par Madame Y..., la Cour d'appel a considéré qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 février 1992 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la cession de parts sociales, cause du contrat de prêt, constituait une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 février 1992, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société Record Bank la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de l'avoir condamnée à verser à la société Record Bank et à Maître Z...les sommes de 2. 500 et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que les motifs particulièrement explicites et pertinents de la décision querellée ne peuvent expliquer le recours interjeté par la demanderesse que par son intention de retarder l'issue d'un contentieux particulièrement ancien ; Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au juge de caractériser ; que pour condamner Madame Y... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que les motifs de la décision querellée étant explicites et pertinents, le recours interjeté par Madame Y... ne peut qu'être expliqué par son intention de retarder l'issue d'un contentieux ancien ; qu'en se déterminant par un tel motif, insusceptible de caractériser une faute constitutive d'un abus de droit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et une cearticle 1382 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA