Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201429
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Villejuif, 25 mai 2012), que la société Agence Charles Katz (la société), la société CA Consumer finance et la société SBE ont contesté devant un tribunal d'instance la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué de déclarer leur demande irrecevable ; Mais attendu qu'un débiteur n'est pas recevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel si sa demande ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées au premier alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Et attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... avaient perçu des sommes en chèques et en espèces qui ne figuraient pas dans le décompte de leurs revenus, que le salaire de Mme X... n'apparaissait pas sur les comptes produits, que M. X... avait changé le statut de son exploitation le lendemain du dépôt de son dossier de surendettement afin de se rendre éligible à cette procédure et qu'il n'existait pas d'offre sérieuse de règlement de la créance de la société, le juge du tribunal d'instance, caractérisant ainsi la mauvaise foi des deux débiteurs, a, par ces seuls motifs, exempts de tout caractère dubitatif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Agence Charles Katz la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame X... irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement Aux motifs qu'en application de l'article L 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement résulte uniquement de dettes non professionnelles ; Or par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2004, il a été condamné in solidum avec l'association Fédération Française de Tae Kwondo et la société Emergence Technologie Développement, au paiement à la SARL Agence Charles Katz d'une indemnité d'occupation de 4450¿ par mois à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux ; il résulte de l'arrêt de la cour et du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2002 que la dette d'indemnité d'occupation concerne un bail dérogatoire signé par la société Emergence Technologie Développement et la société Sispal aux droits de laquelle se trouve, la SARL Agence Charles Katz ; ce bail faisait suite à plusieurs baux et en premier lieu un bail commercial d'une durée de 9 ans consenti par la société Sispal à la société Emergence Technologie ; Aux termes de l'arrêt du 8 septembre 2004, « la partie des locaux transformée à usage d'habitation pour le logement des membres de la famille de Monsieur Jules X... lors du bail de 1990 avec l'accord du bailleur était incluse dans ce bail commercial et dans les locaux commerciaux dérogatoires suivants et faisait partie intégrante de ces baux dont elle devait suivre le sort ; en conséquence bien que Monsieur Jules X... et sa famille aient été logés dans les lieux litigieux, la dette est née à l'occasion de l'activité professionnelle de ce dernier qu'il exerçait dans les locaux objet du bail ; elle présente donc un caractère professionnel et sa situation de surendettement ne résulte pas uniquement des dettes non professionnelles ; en tout état de cause comme les débiteurs l'ont eux-mêmes déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement , la cause directe du surendettement est la créance de la SARL Agence Charles Katz, leur passif non professionnel ne les plaçant pas en situation de surendettement ; ainsi Monsieur Jules X... déclare le 9 mai 2011 dans le courrier accompagnant le dépôt de son dossier que « cette situation nouvelle de surendettement est occasionnées par plusieurs tentatives de saisie d'un ancien bailleur suite à un litige immobilier qui m'oppose à l'agence Charles Katz / Sispal ; la pression du promoteur immobilier a déstabilisé l'équilibre de nos finances et il ne nous est plus possible aujourd'hui de faire face à notre situation financière et d'endettement » ; le 19 mai 2001, il indique , dans un courrier adressé à la commission : « avec nos revenus actuel nous équilibrions les charges d'une famille de 5 personnes remboursant environ 145K¿ de crédit ; cette situation n'a pas motivé ma démarche. Par contre un élément est venu perturber cet équilibre ; le promoteur Sispal/ Katz avec qui j'avais un ancien litige lié à mon ancien logement exige le remboursement immédiat d'une créance de 122K¿ » ; il apparaît en effet que les débiteurs qui sont propriétaires d'un bien immobilier acquis 133.000¿ pour lequel aucune estimation récente n'a été fournie mais dont la valeur a probablement augmenté depuis l'achat et qui disposent d'un revenu mensuel de 3630¿ sont en mesure de faire face à leur passif personnel exigible et à échoir au besoin en vendant ce bien ; il convient d'ajouter que l'estimation des revenus effectuée par la commission de surendettement semble inexacte puisque au vu des relevés de compte figurant au dossier il apparaît que la somme de 6569¿ a été perçue par les débiteurs en mars 2011 sous forme de remise de chèques sans compter le salaire de 1569¿ de Madame X... lequel n'apparait d'ailleurs sur aucun des relevés de compte produits ; en avril 2011, les remises de chèque et dépôt d'espèces d'élèvent à 7700¿ sur les deux comptes dont les relevés sont communiqués ; en ajoutant les prestations familiales de 450¿ le revenu des débiteurs semble donc s'élever à des montants très supérieurs à ceux déclarés et retenus par la commission ; enfin Monsieur Jules X... qui exerçait son activité en auto-entrepreneur depuis 2010 a changé de statut au lendemain du dépôt de son dossier de surendettement , créant une EIRL le 14 juillet 2011 afin d'échapper à une inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ; cette modification de circonstance, les imprécisions sur les revenus déclarés et l'absence d'offres sérieuses de règlement de la créance de la SARL Agence Charles Katz constatée par la cour d'appel dans son arrêt du 11 avril 2012, conduisent à douter de la bonne foi des époux X... et de leur volonté réelle de régler au moins partiellement la dette de Monsieur Jules X... laquelle résulte pourtant de titres exécutoires anciens ; pour l'ensemble de ces raisons Monsieur et Madame X... seront déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; 1- Alors qu'une dette d'indemnité d'occupation pour un local d'habitation destiné au logement de la famille constitue une dette personnelle non professionnelle des occupants ; qu'en énonçant que la dette d'indemnité d'occupation pour la partie des locaux transformée à usage d'habitation pour le logement des membres de la famille de Monsieur X..., devait suivre le sort des baux commerciaux et baux dérogatoires conclus à l'origine, si bien que cette dette d'indemnité d'occupation pour ce logement était une dette professionnelle, le tribunal a violé l'article L 330-1 du code de la consommation 2 ¿ Alors que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale, ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en énonçant que les débiteurs propriétaires d'un bien immobilier acquis 130.000¿ et disposant de revenus mensuels de 3630¿ étaient en mesure de faire face à leur passif personnel exigible et à échoir, le tribunal d'instance qui ne s'est pas expliqué sur la procédure de licitation partage en cours affectant ce bien et sur le montant du crédit contracté pour l'acquisition de cet immeuble dont il était indiqué qu'il était la résidence de la famille, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 330-1 du code de la consommation 3 - Alors que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et du capital du débiteur ne peut permettre de désintéresser l'ensemble des créanciers ; que pour apprécier la situation de surendettement, il convient de prendre en compte toutes les dettes non professionnelles des débiteurs ; qu'en énonçant que les exposants étaient en mesure de faire face à leur passif exigible ou à échoir en faisant uniquement référence aux revenus du ménage et à la propriété de leur résidence principale sans donner aucune explication sur le montant du passif non professionnel, le tribunal d'instance a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et L 331-2 du code de la consommation 4 Alors que, de plus, les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en énonçant que les circonstances « conduisaient à douter de la bonne foi » des époux X..., la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif dubitatif a violé l'article 455 du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION(SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement Aux motifs qu'en application de l'article L 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; par ailleurs Monsieur Jules X... ayant le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ( EIRL) depuis juillet 2011, il résulte des dispositions de l'article L 333-7 du code de la consommation qu'il peut bénéficier de la procédure de surendettement à condition que sa situation de surendettement résulte uniquement de dettes non professionnelles ; or par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2004, il a été condamné in solidum avec l'association Fédération Française de Tae Kwondo et la société Emergence Technologie Développement au paiement à la SARL Charles Katz d'une indemnité d'occupation de 4450¿ par mois à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au départ des lieux ; il résulte de l'arrêt de la cour et du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet 2002 que la dette d'indemnité d'occupation concerne un bail dérogatoire signé par la société Emergence Technologie Développement et la société SISPAL aux droits de laquelle se trouve la SARL Agence Charles Katz ; ce bail faisait suite à plusieurs baux et en premier lieu un bail commercial d'une durée de 9 ans conclu par la société Emergence Technologie ; aux termes de l'arrêt du 8 septembre 2004,« la partie des locaux transformée à usage d'habitation ( pour le logement des membres de la famille de Monsieur X...) lors du bail de 1990 avec l'accord du bailleur, étant incluse dans ce bail commercial et dans les baux commerciaux dérogatoires suivants et faisait partie intégrante de ces baux dont elle devait suivre le sort » ; en conséquence, bien que Monsieur Jules X... et sa famille aient été logés dans les lieux litigieux, la dette est née à l'occasion de activité professionnelle de ce dernier ; qu'il exerçait dans les locaux objets du bail ; elle présente donc un caractère professionnel et sa situation de surendettement ne résulte pas uniquement de dettes non professionnelles ; en tout état de cause, comme les débiteurs l'ont eux-mêmes déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement, la cause directe du surendettement est la créance de la SARL Agence Charles Katz, leur passif non professionnel ne les plaçant pas en situation de surendettement, la cause directe du surendettement est la créance de la SARL Agence Charles Katz, leur passif non professionnel ne les plaçant pas en situation de surendettement ; Ainsi Monsieur Jules X... déclare le 9 mai 2011 dans le courrier accompagnant le dépôt de son dossier que cette situation nouvelle ( de surendettement ) est occasionnée par plusieurs tentatives de saisie d'un ancien bailleur suite à un litige immobilier qui m'oppose à l'agence Charles Katz/ Sispal « la pression du promoteur immobilier a déstabilisé l'équilibre de non finances et il ne nous est plus possible aujourd'hui de faire face à notre situation financière et d'endettement » ; le 19 mai 2011 il indique dans un courrier adressé à la commission « avec nos revenus actuels, nous équilibrons les charges d'une famille de cinq personnes remboursant environ 145 K¿ de crédit ; cette situation n'a pas motivé ma démarche, ; par contre un élément est venu perturber cet équilibre ; le promoteur SISPOAL/ Katz avec qui j'avais un ancien litige lié à mon ancien logement exige le remboursement immédiat d'une créance de 122K¿ » ; il apparaît en effet que les débiteurs qui sont propriétaires d'un bien immobilier acquis 130.000¿, pour lequel aucune estimation récente n'a été fournie mais dont la valeur a très probablement augmenté depuis l'achat, et qui disposent de revenus mensuels de 3630¿, sont en mesure de faire face à leur passif personnel exigible et à échoir , au besoin en vendant ce bien ; il convient d'ajouter que l'estimation des revenus effectuée par la commission de surendettement semble inexacte puisque au vu des relevés de compte figurant au dossier, il apparaît que la somme de 6569 ¿ a été perçue par les débiteurs en mars 2011 sous forme de remise de chèques, sans compter le salaire de 1519,60¿ de Madame X..., lequel n'apparait d'ailleurs sur aucun des relevés de compte produits ; en avril 2011, les remises de chèques et dépôts d'espèces s'élèvent à 7700¿ sur les deux comptes dont les relevés sont communiqués ; en ajoutant les prestations familiales de 450,65¿ le revenu des débiteurs semble donc s'élever à des montants très supérieurs à ceux déclarés et retenus par la commission ; enfin, Monsieur Jules X... , qui exerçait son activité en auto-entrepreneur depuis 2011 a changé de statut au lendemain du dépôt de son dossier de surendettement , créant une EIRL le 14 juillet 2011 afin d'échapper à une inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ; cette modification de circonstance, les imprécisions sur les revenus déclarés et l'absence d'offres sérieuses de règlement de la créance de la SARL Agence Charles Katz, constatée par la cour d'appel dans son arrêt du 11 avril 2012 conduisent à douter de la bonne foi des époux X... et de leur volonté réelle de régler au moins partiellement la dette de Monsieur Jules X..., laquelle résulte pourtant de titres exécutoires anciens ; pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur et Madame X... seront déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; 1 - Alors que la qualité d'époux ne peut à elle seule conférer un caractère professionnel pour ce conjoint, aux dettes contractées par l'autre époux dans le cadre de son activité professionnelle ; que le tribunal qui a considéré que la dette d'indemnité d'occupation serait née dans l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur X... et qui a d'emblée décidé qu'elle avait un caractère professionnel à l'égard de Madame X..., si bien qu'elle n'entrait pas en considération pour apprécier sa situation de surendettement, a violé l'article L330-1et l'article L 331-2 du code de la consommation 2 - Alors que le juge d'instance doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ; qu'en énonçant que la modification de statut de Monsieur Jules X... au lendemain du dépôt de son dossier de surendettement, les imprécisions sur les revenus déclarés et l'absence d'offre sérieuse de règlement de la dette de Monsieur X..., permettaient de douter de la bonne foi des demandeurs, sans se prononcer sur la bonne foi de Madame X... individuellement, le tribunal n'a pas caractérisé sa mauvaise foi et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 et l'article L 331-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 331-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L 331-2 du code de la consommationarticle L. 330-1 du code de la consommationarticle L 330-1 du code de la consommationarticle L 333-7 du code de la consommation qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA