Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201438
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans une instance qui l'avait opposée à M. Luc X..., la société X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Millot-Logier et Fontaine, avoué qui avait représenté son adversaire (l'avoué) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies : Attendu que la société X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les frais et dépens dus par la partie condamnée aux dépens à l'avoué, en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens tirait de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et d'écarter la demande que la partie condamnée aux dépens avait formée afin de voir annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit de l'avoué, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006 ; 2°/ que la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, le premier président, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ; Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les tarifs de la postulation des avoués qui continuent à s'appliquer aux termes de la loi du 25 janvier 2011 dans les instances en cours pendant la période transitoire n'étaient pas contraires au droit de l'Union européenne, le premier président a appliqué les textes nationaux à la lumière du texte et de la finalité de la directive n° 2006/123/CE ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Et attendu que les deux autres branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches réunies : Vu les articles 4 du code de procédure civile et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, ou lorsque l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par la société X... à l'avoué, l'ordonnance retient que la contestation portant sur l'existence et le montant de la créance et non sur une difficulté d'exécution tenant à la régularité formelle des actes de procédure, l'intérêt du litige est évaluable en argent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était demandé la mainlevée d'une saisie-vente en raison du paiement de ses causes, le premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 5 juillet 2010, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société X... tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pour incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen, l'ordonnance n° 11/01917 rendue le 22 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ; Condamne la SCP Millot-Logier et Fontaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Transports Schiocchet excursions. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 375,07 ¿ les frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la société X...) à un ancien avoué (la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE), en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir écarté le moyen que la partie condamnée aux dépens (la société X...) tirait de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire et le droit conventionnel européen et D'AVOIR écarté la demande que la partie condamnée aux dépens (la société X...) avait formée afin de voir annuler l'état de frais et le certificat de vérification litigieux, établi et délivré au profit d'un ancien avoué (la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE), AUX MOTIFS QUE la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office et nommés par le garde des sceaux ¿ la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre des offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il devait être rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne pouvaient être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice qui, en première instance, est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que, pour autant, la directive « services », qui devait être transposée en France avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions communautaires étant envisageable, comme l'avaient souligné les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du Sénat (rapport 139 du 8 décembre 2009) ¿ rappelant le principe d'autonomie procédurale des États membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires reconnus aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et observant que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; qu'ainsi, si le gouvernement avait retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de « simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel », il ne pouvait être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et suppression des avoués, aurait eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; que, par ailleurs, le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction nationale est alors tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive 2006/123/CE n'imposant pas la suppression des avoués, impliquait une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il était ou non compatible avec les dispositions communautaires ; que, concernant le tarif professionnel fixé par l'État, la CJUE avait été saisie de la question à propos d'émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'État ; qu'elle avait considéré que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE qui fixent les règles du droit européen de la concurrence, ne s'opposaient pas à l'adoption, par un État membre, d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, et, par ailleurs, que la restriction à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE que constituait le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats était justifiée, dès lors que la réglementation répondait aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et que les restrictions qu'il imposait n'apparaissaient pas disproportionnées au regard de ces objectifs, cette évaluation devant prendre en compte notamment l'éventuelle corrélation entre le niveau des honoraires et la qualité des prestations fournies et l'asymétrie de l'information entre les « clients consommateurs » et les professionnels ; que les tarifs de la postulation des avoués, qui continuaient à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011, dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas, au vu de ces éléments, contraires au droit de l'Union européenne, les moyens opposés par la société X... devaient être écartés ; 1°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006. 2°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; 3°) ALORS QUE le principe de sécurité juridique implique qu'un texte soit clair, intelligible et normalement accessible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL X... à la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que ce texte, instaurant le tarif de la rémunération des avoués, n'était ni clair, ni intelligible, ni normalement accessible aux justiciables, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 4°) ALORS QUE toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL X... à la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que la procédure de vérification et de recouvrement des dépens instaurée par ce décret, tel que modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, créait, au préjudice du justiciable, par sa technicité excessive, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 375,07 ¿ TTC le montant des frais et dépens dus par une partie (la SARL X...) condamnée aux dépens, à un avoué (la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE), AUX MOTIFS QUE le décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets des 4 septembre 1984 et 14 mai 2003 fixant le tarif des avoués, prévoit que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, selon les articles 9 et 11 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 ¿ selon un barème dégressif en fonction du montant du litige ; que, dans tous les cas, il a droit à une rémunération minimale de 50 unités de base ; que, par ailleurs, il résultait des articles 12 et 13 du tarif, que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, ce multiple de l'unité de base ne pouvant, selon l'article 14, être inférieur à 21 unités ; qu'il devait être rappelé, pour la bonne compréhension du litige : - que M. Luc X..., condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Thionville en date du 29 octobre 1996, à payer à la SARL X... la somme de 12.000 ¿, avait saisi le Tribunal de grande instance de Briey, afin qu'il soit dit et jugé qu'il prouvait avoir payé le principal de ladite condamnation, voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-vente opérée par la SARL X... et l'entendre condamnée à lui verser la somme de 5.000 ¿ de dommages-intérêts ; - que la SARL X... avait conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de M. Luc X... à lui verser les sommes de 8.000 ¿ en réparation de son préjudice économique et moral et 4.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 41, aliéna 4 de la loi du 29 juillet 1881 ; - que par jugement du 20 avril 1989, le juge de l'exécution avait déclaré M. Luc X... mal fondé en sa contestation et l'avait débouté de toutes ses prétentions, de même qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle de la SARL X... ; - que, sur appel principal de M. Luc X... et appel incident de la SARL X..., la cour d'appel, par arrêt du n° 1977 du 5 juillet 2010, avait infirmé le jugement entrepris, ordonné la mainlevée de la saisie-vente diligentée le 2 juin 2007 par la SARL X... contre M. Luc X..., condamné la SARL X... à payer à M. Luc X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts, débouté la SARL X... de l'ensemble de ses prétentions et l'avait condamnée aux entiers dépens ; que, s'agissant de la demande relative à la saisie-vente, il résultait de la jurisprudence constante que lorsque la contestation porte sur l'existence et le montant de la créance, l'intérêt du litige est représenté, conformément à l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, par le montant de cette créance, dans la mesure où elle est reconnue, soit par le tribunal, soit par la cour ; qu'en revanche, lorsque l'instance dont il s'agissait de taxer les frais n'avait pas pour objet de fixer la valeur du bien saisi, mais de contester la validité de la saisie, le droit proportionnel doit être fixé en fonction d'un multiple de base ; qu'en l'espèce, la contestation élevée par M. X... portant sur l'existence et le montant de la créance et non sur une difficulté d'exécution tenant à la régularité formelle des actes de procédure, l'intérêt pécuniaire du litige était évaluable en argent et devait être fixé à la somme de 4.196,96 ¿, montant de la créance contestée, à laquelle s'ajoutait la somme de 500 ¿, montant des dommages-intérêts alloués par la cour, donnant droit à un droit proportionnel de 234,84 ¿ HT, soit 280,86 ¿ TTC ; que, par ailleurs, au titre des débours, la somme de 12,92 ¿, correspondant aux copies de l'arrêt à signifier, était justifiée ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des jugements et arrêts ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé, sur l'instance ayant donné lieu à arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2010 et à taxation des dépens, que « la contestation élevée par M. X... porta i t sur l'existence et le montant de la créance et non sur une difficulté d'exécution tenant à la régularité formelle de la procédure » (ordonnance, p. 6 § 4), alors que cette contestation ne portait que sur la libération du débiteur, par paiement de sa dette, et non sur l'existence et le montant de la créance, a dénaturé l'arrêt du 5 juillet 2010, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'un droit proportionnel n'est alloué à un avoué que si l'intérêt du litige est évaluable en argent, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une action en mainlevée de saisie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé un droit proportionnel de 280,86 ¿ à la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, en estimant que le litige en mainlevée de saisie ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2010 était évaluable en argent, a violé les articles 9, 11, 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; 3°) ALORS QUE les copies des actes à signifier ne rentrent pas dans la catégorie des débours remboursables des avoués ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé la somme de 12,92 ¿ de débours taxables à la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, alors que cette somme correspondait à des copies de l'arrêt à signifier, a violé les articles 2 et 21 du décret du 30 juillet 1980.
Articles de loi cités
article 49 CE que constituait le tarif fixarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201438
Données disponibles
- Texte intégral
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