Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201446
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 186 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une juridiction de proximité a fait injonction à M. X... de payer la somme de 1 563,13 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jouvencelles" à Dijon (le SDC), au titre de charges de copropriété impayées au 12 mai 2009 ; que M. X... ayant formé opposition à cette ordonnance, le SDC a sollicité sa condamnation à la somme 1 860,13 euros correspondant à des sommes dues postérieurement au 12 mai 2009 selon décompte arrêté au 13 avril 2011 ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à la somme de 1 860,13 euros ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1417 du code de procédure civile que le tribunal, statuant sur opposition, connaît des demandes incidentes et que c'est par une appréciation souveraine que le juge détermine si la demande additionnelle présente un lien suffisant avec la demande initiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande du SDC, le jugement retient que la somme de 1 563,13 euros versée entre les mains d'un huissier de justice en janvier 2008 par M. X... n'avait pas vocation à venir, dans sa totalité, abonder le compte créditeur de ce dernier et que, s'il soutient ne rien devoir au SDC en raison du versement de cette somme, il ne discute pas autrement le montant réclamé par le SDC ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner même sommairement les éléments de preuve fondant la demande du SDC et sans s'expliquer sur les motifs qui justifiaient de ne pas imputer le paiement fait en janvier 2008 par M. X... sur les sommes restant dues par lui, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Beaune ; Condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété Les Jouvencelles, 14-16 rue du Dauphiné à Fontaine-lès-Dijon aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 28 octobre 2009 et condamné Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JOUVENCELLES une somme de 1 860,13 euros au titre des charges de copropriété et une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « s'il n'est pas discuté que Monsieur X... a, en janvier 2008, réglé une somme de 1 563,13 ¿ à la SCP DROIN-VUILLAUME, huissiers de justice, il convient d'observer que le détail des frais de procédure, de saisie attribution et des versements, montre que cette somme n'a pas vocation à venir, dans sa totalité, abonder le compte créditeur de Monsieur X... ; que sa demande sera rejetée ; que Monsieur X... soutient ne rien devoir au syndicat des copropriétaires au motif que la somme de 1 536,13 ¿ ne lui a pas été créditée ; qu'il ne discute pas autrement le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires ; qu'il sera condamné au paiement d'une somme de 1 860,13 ¿ selon le décompte des charges de copropriété arrêté le 13 avril 2011 » ; 1./ ALORS QU'il appartient au créancier, défendeur sur l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X..., copropriétaire, au paiement des charges de copropriété alléguées par le syndicat des copropriétaires, le juge de proximité qui retient qu'il ne discute pas autrement le montant réclamé par le syndicat, en soutenant qu'il ne doit rien, inverse la charge de la preuve et viole les articles 1315 du Code civil et 1417 du Code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE le tribunal, statuant sur un contredit à une ordonnance d'injonction de payer, ne peut se prononcer sur une demande différente de la demande initiale et ne peut condamner le demandeur au contredit à payer plus que le montant de l'ordonnance, objet du contredit ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui condamne M. X... au paiement d'une somme de 1 860,13 euros, quand l'ordonnance le condamnait à une somme de 1 341,37 euros, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1420 du Code de procédure civile ; 3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne constatant pas que la somme de 1 860,13 euros correspondait au montant actualisé de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 28 octobre 2009 d'un montant de 1 341,37 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, outre 52,62 euros de dépens, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 1420 du Code de procédure civile ; 4./ ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande ou la rejeter sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X..., copropriétaire, le juge de proximité qui a lui-même constaté qu'il n'est pas discuté qu'il a réglé la somme de 1 563,13 ¿, ne pouvait ensuite écarter totalement ce paiement en se bornant à énoncer que « le détail des frais de procédure, de saisie attribution et des versements montre que cette somme n'a pas vocation à venir, dans sa totalité abonder (son) compte créditeur » et le condamner à payer une somme de 1 860,13 euros en visant le « décompte des charges de copropriété arrêté le 13 avril 2011 » sans analyser autrement ni le décompte ni les frais de procédure ni les pièces sur lesquelles il se fondait, ni les expliciter, quand pourtant l'exposant les contestait, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile; 5./ ALORS QUE le syndic n'est habilité à réclamer au copropriété que le paiement des charges de copropriété afférentes aux parties communes ce qu'il doit justifier; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... soutenait ne rien devoir au syndicat des copropriétaires, le juge ne pouvait le condamner au paiement d'une somme de 1 860,13 ¿ en se bornant d'une part, à viser un décompte de charges arrêté au 13 février 2011 et d'autre part, après avoir lui-même relevé qu'il n'était pas discuté que le copropriétaire avait réglé une somme de 1 563,13 ¿ qui ne lui a pas été créditée, à énoncer « que le détail des frais de procédure, de saisie-attribution et des versements, montre que cette somme n'a pas vocation à venir, dans sa totalité, abonder (son) compte créditeur » sans même constater que cette somme avait été créditée au moins en partie, de sorte que le jugement est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6./ ALORS QU'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais exposés pour le recouvrement d'une créance justifiée du syndicat qui sont nécessaires et engagés à partir de la mise en demeure notifiée au copropriétaire d'avoir à acquitter sa dette, peuvent être mis à la charge du copropriétaire ; qu'en l'espèce, le juge ne pouvait refuser de créditer le compte de M. X... du règlement de la somme de 1 563,13 euros à l'huissier de justice, en se bornant à énoncer que le détail des frais de procédure, de saisie-attribution et des versements, montre que cette somme n'a pas vocation à venir, et il ne pouvait le condamner selon décompte des charges de copropriété arrêté au 13 avril 2011, sans vérifier si les frais de recouvrement et de justice qui lui étaient débités étaient nécessaires et devaient être mis à la charge de ce seul copropriétaire, ni si le décompte de charges produit était justifié à ce titre, entachant derechef sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1417 du code de procédure civile que le trarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1420 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA