Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201459
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant débouté d'oppositions formées à des contraintes délivrées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, M. X... laisse la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel, que celle-ci n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qu'en l'espèce aucun moyen d'ordre public n'est susceptible d'affecter la décision entreprise ; Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors qu'il ressort des productions et du dossier de la procédure que M. X... avait informé la cour d'appel, avant la date de l'audience, de sa demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement frappé d'appel ; AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 24 novembre 2009, Monsieur Jean-Louis X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur Jean-Louis X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'ainsi, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer» ; ALORS QUE, premièrement, M. X... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 12 novembre 2009 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de PARIS ; qu'aux termes d'une lettre du même jour, il a informé la cour d'appel de PARIS de cette demande ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'assurer de la suite qui avait été donnée à la demande d'aide juridictionnelle, les juges du fond ont violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir transmis au bureau d'aide juridictionnelle la demande de M. X..., dont ils avaient été informés par courrier du 12 novembre 2009 et d'avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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