Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201464
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription par une décision du 8 novembre 2012, au motif d'une condamnation prononcée contre lui le 15 mars 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu, d'une part, qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la commission de réinscription comprenait deux experts inscrits dans la même branche de la nomenclature ; Mais attendu que si l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la commission comprend notamment cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature, cette prescription n'est pas une formalité substantielle dont l'absence serait de nature à vicier les avis qu'elle rend et à porter atteinte aux droits de l' expert qui sollicite sa réinscription ; Et attendu, d'autre part, qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que tant l'assemblée générale des magistrats du siège que la commission de réinscription ne pouvaient se borner à viser la condamnation pénale prononcée à son encontre, sans se prononcer sur ses compétences ni relever que l'une des conditions de sa réinscription faisait défaut, que la condamnation n'étant pas définitive, elle ne pouvait être prise en considération sans violer les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 2 et 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaires et 569 du code de procédure pénale, enfin que la cassation à intervenir de la condamnation pénale entraînera par voie de conséquence l'annulation de la délibération qui s'est fondée sur elle ; Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une telle réinscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR refusé la réinscription de M. Jean-Marie X... sur la liste des experts de la cour d'appel de BORDEAUX pour l'année 2013 ; AUX MOTIFS QU'une condamnation a été prononcée le 15 mars 2012 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX ; 1) ALORS QUE la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel refusant la réinscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires doit être motivée ; qu'en refusant de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires en se bornant à faire état de la condamnation prononcée le 15 mars 2012 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX, sans se prononcer sur les compétences du candidat et sans relever que l'une des conditions devant être réunies par lui n'aurait pas été remplie, l'Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation, en violation de l'article 2, II et IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 2 et 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ; 2) ALORS QUE la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel relative à la réinscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires est adoptée après transmission d'un avis rendu par la commission prévue par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, qui doit être motivé ; qu'en refusant de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires après transmission de l'avis rendu par une commission, quand cet avis se bornait à faire état de la condamnation prononcée le 15 mars 2012 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX, sans se prononcer sur les compétences du candidat et sans relever que l'une des conditions devant être réunies par lui n'aurait pas été remplie, l'Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, ensemble les articles 2, 10, 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ; 3) ALORS QUE la décision de l'assemblée générale est adoptée après transmission de l'avis rendu par la commission prévue par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, composée des représentants des juridictions et de cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans ; qu'en refusant de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires après transmission de l'avis rendu par la commission composée, notamment, de cinq experts dont deux, M. Y... et M. Z..., étaient inscrits sur la liste dans la même branche «Bâtiment ¿ Travaux Publics», l'Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel s'est prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. SECOND MOYEN D'ANNULATION (subsidiaire) Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR refusé la réinscription de M. Jean-Marie X... sur la liste des experts de la cour d'appel de BORDEAUX pour l'année 2013 ; AUX MOTIFS QU'une condamnation a été prononcée le 15 mars 2012 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX ; 1) ALORS QUE l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ne peut refuser une réinscription sur la liste des experts judiciaires en se fondant sur un arrêt rendu par une juridiction pénale qui a fait l'objet d'un recours suspensif de son exécution, lorsque la réalité d'une infraction est contestée, sans violer la présomption d'innocence ; qu'en refusant de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires en raison de la condamnation prononcée le 15 mars 2012 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX, quand il résultait des mentions de l'avis de la commission de réinscription que cette décision avait fait l'objet d'un pourvoi suspensif de son exécution et de l'arrêt lui-même ainsi que du pourvoi que la réalité de l'infraction était contestée par le candidat à la réinscription qui devait donc être présumé innocent, l'Assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 et des articles 2 et 14 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles préliminaire et 569 du code de procédure pénale ; 2) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'arrêt prononcée le 15 mars 2012 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation par voie de conséquence de la décision qui s'est fondée sur cet arrêt pour refuser la réinscription de M. Jean-Marie X... sur la liste des experts de la cour d'appel de BORDEAUX pour l'année 2013 conformément aux dispositions de l'article 609 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 609 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201464
Données disponibles
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