Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201466
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; Attendu que M. X..., déjà inscrit dans une rubrique de la nomenclature, a sollicité son inscription initiale dans d'autres rubriques sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 29 novembre 2012 contre laquelle il a formé un recours ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... justifiait avoir effectué depuis plusieurs années et pour plusieurs juridictions des expertises dans les domaines concernés, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 novembre 2012 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... dans les rubriques C.1.8., C.1.12, C.1.17, C.1.22 et C.1.27 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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