Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201467
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique productions de grandes cultures et spécialisées ; que par délibération du 12 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient l'absence de diplôme en lien avec la rubrique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier que M. X... a justifié de l'obtention en 1991 d'un brevet de technicien supérieur agricole, option « protection des cultures », l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 12 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201467
Données disponibles
- Texte intégral
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