Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201473
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que par délibération du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'informé de l'avis défavorable de la commission de réinscription pris de ce qu'il n'avait pas de formation suffisante en matière de procédure, « il n'a pas pris conscience que durant la période probatoire, il devait justifier du suivi de formations généralistes lui permettant de connaître les bases élémentaires des procédures applicables devant les juridictions susceptibles de le désigner, sans que le diplôme inter-universitaire en "droit de l'expertise médico-légale" obtenu en 2007 ne suffise à le dispenser » de cette obligation légale ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier grief : Attendu que M. X... fait valoir que la décision doit être annulée, en ce qui le concerne, pour violation des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, au motif que, telle qu'elle a été notifiée et telle qu'elle figure au dossier, elle ne fait pas apparaître la composition ni le déroulement de l'assemblée générale ; Mais attendu que, si le procès-verbal de l'assemblée générale doit mentionner la composition de celle-ci ainsi que le déroulement des débats, aucun texte n'impose que l'extrait du procès-verbal qui est notifié au candidat comporte ces indications, celui-ci pouvant s'assurer de la régularité de la délibération en sollicitant les informations pertinentes auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le deuxième grief : Attendu que M. X... fait encore valoir que la décision doit être annulée, d'une part, pour violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, des articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004, en ce que l'avis de la commission de réinscription n'aurait été annexé ni à la délibération ni à la notification qui lui en a été faite, d'autre part, pour violation des articles 1, 12 et 15 du même décret, en ce que la composition de la commission et la motivation de cet avis n'auraient pas non plus été indiquées ; Mais attendu qu'il ressort des termes de la lettre de notification de la décision, qui figure au dossier, qu'y était joint l'avis rendu à l'égard de M. X... par la commission de réinscription ; Et attendu qu'aucun texte n'impose que l'avis notifié au candidat comporte l'indication de la composition de la commission de réinscription ayant examiné sa demande ; D'où il suit que le grief, qui, pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur le troisième grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas de la connaissance des bases élémentaires des procédures applicables devant les juridictions susceptibles de le désigner sans indiquer en quoi le diplôme inter-universitaire en « droit de l'expertise médico-légale » n'établissait pas qu'il avait bénéficié d'une formation suffisante sur ce plan ; qu'il soutient encore qu'en prenant une telle décision après avoir constaté qu'il était titulaire de ce diplôme, la cour d'appel aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2-IV de la loi susmentionnée et de l'article 10, alinéa 3, du décret précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que le diplôme de M. X... datait de 2007 et qu'il n'avait pas mis à profit la période probatoire pour suivre des formations suffisantes dans le domaine des procédures judiciaires, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription du Docteur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; 1°) ALORS QUE doit figurer, dans la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel, le nom des magistrats qui en ont délibéré ; que la décision attaquée qui, telle qu'elle a été notifiée au Docteur X... et telle qu'elle figure au dossier de la procédure, ne fait nullement apparaître la composition de l'Assemblée générale, encourt l'annulation pour violation des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; 2°) ALORS QUE sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de chacune des catégories de ces juridictions ; qu'en outre, l'ensemble des magistrats du siège de ladite cour, qui ont siégé en qualité de membres de la commission, ne peuvent participer à la délibération de ladite l'assemblée générale ; qu'enfin, cette dernière ne se prononce qu'après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public ; qu'en l'espèce, la composition de l'Assemblée générale du 14 novembre 2012, de même que le déroulement de l'assemblée générale, n'étant pas indiqués dans la décision attaquée, telle qu'elle a été notifiée au Docteur X..., la décision doit être annulée, faute qu'il soit établi qu'elle a été rendue au terme d'une procédure régulière, pour violation des articles 8 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. DEUXIEME MOYEN D'ANNULATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription du Docteur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; 1°) ALORS QUE l'avis rendu par la commission chargée de donner un avis sur la réinscription des experts près la cour d'appel est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que l'expert dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoit notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision le concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable de la Commission concernant le Docteur X... n'a été annexé ni à la délibération motivée de l'Assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, ni à la notification qui lui a été faite de cette décision ; que la décision de l'Assemblée générale doit dès lors être annulée en ce qui concerne le Docteur X..., le refus qui lui a été opposé ayant été décidé en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-409 du 27 mars 2012, des articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; 2°) ALORS QUE sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, par une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège, prise après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts ; qu'en outre, les magistrats membres de la commission chargée d'émettre un avis sur l'inscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; que la composition et la motivation de l'avis de la Commission ayant rendu un avis défavorable à l'inscription du Docteur X... n'étant pas indiqués, à défaut pour cet avis d'avoir été annexé à la délibération motivée de l'Assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, celle-ci doit être annulée, pour avoir été rendue en violation des articles 1, 12 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir décidé la non-réinscription du Docteur Pierre X... sur la liste des experts près la Cour d'appel de Montpellier ; AUX MOTIFS QU' eu égard aux offres de formation à la procédure proposées aux experts judiciaires dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Docteur X... n'a pas pris conscience que, durant la période probatoire, il devait justifier du suivi de formations généralistes lui permettant de connaître les bases élémentaires des procédures applicables devant les juridictions susceptibles de le désigner, sans que le Diplôme interuniversitaire en « droit de l'expertise médico-légale » obtenu en 2007 ne suffise à la dispenser de l'obligation légale s'imposant à lui ; qu'ainsi, le Docteur X... ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires relatives aux experts de justice, notamment l'article 10-2° précité ; qu'elle décide donc la non-réinscription de Monsieur Pierre X... sur la liste des experts inscrits près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 1°) ALORS QU' en affirmant, pour décider la nonréinscription du Docteur X... sur la liste des experts, que celui-ci ne justifiait pas du suivi de formations généralistes lui permettant de connaître les bases élémentaires des procédures applicables devant les juridictions susceptibles de le désigner, sans indiquer en quoi le Diplôme inter-universitaire en « droit de l'expertise médico-légale » n'établissait pas qu'il avait bénéficié d'une formation suffisante sur ce plan, l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-IV de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et l'article 10, alinéa 3, du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004; 2°) ALORS QU' en affirmant, pour décider de ne pas réinscrire le Docteur X... sur la liste des experts, que celui-ci ne justifiait pas du suivi de formations généralistes lui permettant de connaître les bases élémentaires des procédures applicables devant les juridictions susceptibles de le désigner, après avoir pourtant relevé qu'il avait obtenu un diplôme interuniversitaire en « droit de l'expertise médico-légale », diplôme exclusivement centré sur la procédure, l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en violation de l'article 2-IV de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et l'article 10, alinéa 3, du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA