Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201480
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat et traduction, spécialité langues persane et iranienne ; que par décision du 16 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de besoin ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... indique, d'une part, qu'il est employé comme interprète au sein d'un organisme et intervient régulièrement pour les services de police et les autorités judiciaires et, d'autre part, que le ressort de la cour d'appel souffre d'une absence de traducteur assermenté dans les langues persane et iranienne ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201480
Données disponibles
- Texte intégral
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