Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201484
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 10 décembre 2012, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature eu égard aux besoins des juridictions dans la spécialité concernée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il intervient régulièrement dans des dossiers extérieurs au ressort de la cour d'appel de Poitiers, qu'il effectue des conférences et interventions à l'école nationale de la magistrature et à l'école nationale d'administration pénitentiaire et qu'il existe certainement des besoins des juridictions au vu des nombreuses missions dont il est saisi, notamment par les juridictions d'outre-mer ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201484
Données disponibles
- Texte intégral
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