Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201485
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 10 décembre 2012, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas retenir sa candidature au motif que le demandeur, qui a réalisé peu d'expertises judiciaires, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que s'il réalise peu d'expertises, c'est en raison de la pratique des juridictions, qui préfèrent désigner des médecins dans des cas où un kinésithérapeute serait mieux à même de remplir la mission, qu'il réalise les expertises qui lui sont confiées avec ponctualité, indépendance, neutralité, objectivité et dans le respect du contradictoire ; qu'il a suivi une formation à l'expertise en matière de kinésithérapie et que sa carrière et ses travaux de recherche démontrent son expérience professionnelle ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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