Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201499
- Date
- 3 octobre 2013
- Condamnation
- 79 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., avocate au barreau de Lyon (l'avocate), a apporté son concours à M. Y... en 2008 dans un contentieux l'opposant à une caisse d'allocations familiales ; que le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté les demandes de son client, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; que M. Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ; Attendu que le premier président a confirmé l'ordonnance du bâtonnier, après avoir tenu une audience à laquelle M. Y... n'était ni présent ni représenté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... avait été régulièrement convoqué, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance affirmative attaquée d'avoir fixé à 1.790 euros la somme à recouvrir par Monsieur Y... à titre d'honoraires dus à Maître X..., outre les intérêts au taux légal et la somme de la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs propres que l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 institue une procédure orale devant le premier président qui doit entendre contradictoirement les parties ou leurs représentants ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; que les motifs développés dans la décision critiquée sont pertinents et seront adoptés ; que Monsieur Y... a demandé à Maître X... de l'assister en juillet 2008 alors qu'il avait déjà été informé du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle puisque la décision du BAJ de Lyon était en date du 15 mai 2008 ; qu'il ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'il pensait que le conseil l'assisterait au titre de l'aide juridictionnelle ; que par ailleurs, dès le 24 juillet 2008, l'avocat lui avait demandé le versement d'une provision en faisant été du refus de l'AJ ; que les décisions accordant l'AJ totale à l'appelant ne concernent pas la procédure d'appel devant la Chambre sociale de la Cour contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain ; qu'enfin, les honoraires de 1.794, 00 euros TTC réclamés par le conseil ne concernent que cette procédure d'appel ; que par ailleurs ... le temps passé par le conseil n'a jamais été contesté par le client ; qu'eu égard aux diligences effectuées par Maître X... et détaillées dans la décision entreprise et au résultat obtenu les honoraires sont parfaitement justifiés ; que la décision du Bâtonnier de Lyon sera confirmée ; Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose qu' : « A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraire. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire » ; que l'article 11 dispose que « L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur les frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entrainés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet. » ; que l'article 12 dispose que « L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du Bâtonnier, ou lorsqu'il est requis par le président du Tribunal de Grande Instance ou le Premier Président de la Cour d'Appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe. » ; que si les demandes d'aide juridictionnelle de Monsieur Y... ont été rejetées après décisions des 23 avril 2009 et 15 mai 2008, il n'en reste pas moins vrai que Maître X... doit être rémunérée pour ses diligences, ce que sait parfaitement Monsieur Y... ; qu'au vu du travail effectué par Maître X... et du résultat qu'elle a obtenu pour le compte de son client, la somme de 1.794 euro demandée n'est en rien excessive ; que dans ces conditions les honoraires de Maître Nassera X... sont fixés à la somme de 1.794,00 euro ; que par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de l'avocat l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager et qui seront indemnisés, conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC, par l'allocation d'une somme de 50 euro ; Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Y..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience du 8 mars 2011, ni n'y était régulièrement représenté ; que l'affaire ayant été renvoyée non contradictoirement, le Premier Président de la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur Y... a été régulièrement convoqué à l'audience de renvoi, ne pouvait statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire sans violer les articles 14 du Code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201499
Données disponibles
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- Résumé officiel
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