Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201505
- Date
- 3 octobre 2013
- Condamnation
- 1 860 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2012), que M. X..., préposé du syndicat mixte de la base de loisirs du Var (le syndicat), qui conduisait une automobile appartenant à son employeur, a été victime, le 9 octobre 1999, d'un accident de trajet imputable à une défaillance mécanique de ce véhicule ; qu'au vu d'un rapport d'expertise médicale, il a assigné le syndicat, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), venant aux droits de la société Winterthur, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ainsi que la société AGF, en tant que faisant office de sécurité sociale, en réparation de son préjudice ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné in solidum la société MMA et le syndicat à payer à la CDC la somme de 17 200 euros et débouté la CDC de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours des tiers payeurs s'exerce contre toute personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; que la CDC, gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, a versé à M. X..., victime d'un accident de la circulation provenant d'une défaillance du véhicule qu'il conduisait appartenant à son employeur, une allocation temporaire d'invalidité de 18 609,59 euros au 1er octobre 2009 ; qu'en décidant que la CDC ne pouvait, au titre de ces prestations, exercer un recours contre l'employeur et son assureur, la société MMA, qui couvrait les dommages corporels du conducteur « selon les règles du droit commun et de façon égale à celle qu'obtiendrait M. X... en cas de responsabilité d'un tiers », la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la police Autoconfort conclue entre le syndicat et la société Winterthur, devenue MMA, garantissant les dommages corporels du conducteur stipulait que le montant de l'indemnisation serait déterminé selon les règles du droit commun et égal à celui qu'obtiendrait l'assuré en cas de responsabilité totale d'un tiers et que la réparation interviendrait sous déduction des versements reçus des organismes de prévoyance, de l'Etat, ou de tout autre organisme débiteur des prestations indemnitaires, de l'employeur ou des tiers dont la responsabilité civile pourrait être recherchée à l'occasion de l'accident, dans la limite par sinistre du plafond indiqué aux conditions personnelles ; que la cour d'appel en a déduit que l'assureur n'avait l'obligation de régler à l'assuré ou à son préposé conducteur victime d'un accident corporel qu'une indemnisation prenant en considération les sommes réglées par les organismes sociaux ; qu'en décidant que l'assureur, tenu à réparation, n'était pas tenu de rembourser les prestations indemnitaires, pourtant déduites du préjudice qu'il avait directement versé à la victime, à la CDC, organisme ayant versé ces prestations à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la police dénommée « Autoconfort » conclue entre le syndicat et l'assureur a pour objet de garantir les dommages corporels subis par le conducteur ; que cette convention stipule que le montant de l'indemnisation sera déterminé selon les règles du droit commun et égal à celui qu'obtiendrait l'assuré en cas de responsabilité totale d'un tiers ; que cette réparation interviendra sous déduction des versements reçus des organismes de prévoyance, de l'Etat ou de tout autre organisme débiteur des prestations indemnitaires, de l'employeur ou des tiers dont la responsabilité civile pourrait être recherchée à l'occasion de l'accident et ce dans la limite par sinistre du plafond indiqué aux conditions personnelles ; qu'il s'évince de ces clauses que l'assureur n'a l'obligation de régler à l'assuré ou à son préposé conducteur victime d'un accident corporel qu'une indemnisation prenant en considération les sommes réglées par les organismes sociaux ; qu'au soutien de leur contestation, le syndicat et MMA se prévalent des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui édictent que lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, l'assuré conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément au droit commun ; qu'ils invoquent la dénaturation par le premier juge des dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985, concernant le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; que l'accident de trajet dont M. X... a été victime n'impliquant pas la responsabilité d'un tiers, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions légales susvisées ; que les arguments de la CDC au soutien de la confirmation du jugement sont inopérants en ce qu'ils dénaturent les dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 et en ce qu'ils tirent de mauvaises conséquences des termes du contrat d'assurance concernant la procédure d'indemnisation du conducteur ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que le contrat d'assurance liant le syndicat à la société MMA ne faisait naître aucune créance au profit de l'organisme social, tiers à la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros, à la société Mutuelle du Mans assurances et au syndicat mixte de la base de loisirs du Var la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions ayant condamné in solidum la compagnie MMA et le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var à payer à la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) la somme de 17.200 ¿ et débouté la CDC de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'appel est limité à la condamnation de l'assureur et de son assuré au paiement des débours à la CDC au motif que le recours du tiers payeur ne peut être dirigé que contre le tiers responsable de l'accident et non point contre l'assureur de l'assuré ; que la police dénommée Autoconfort conclue entre le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var et la compagnie Winterthur devenue MMA a pour objet de garantir les dommages corporels du conducteur ; que cette convention stipule que le montant de l'indemnisation sera déterminé selon les règles du droit commun et égal à celui qu'obtiendrait l'assuré en cas de responsabilité totale d'un tiers ; que cette réparation interviendra sous déduction des versements reçus des organismes de prévoyance, de l'Etat ou de tout autre organisme débiteur des prestations indemnitaires, de l'employeur ou des tiers dont la responsabilité civile pourrait être recherchée à l'occasion de l'accident, et ce dans la limite par sinistre du plafond indiqué aux conditions personnelles ; qu'il s'évince de ces clauses que l'assureur n'a l'obligation de régler à l'assuré ou à son préposé conducteur victime d'un accident corporel qu'une indemnisation prenant en considération les sommes réglées par les organismes sociaux ; qu'au soutien de leur contestation, les appelants se prévalent de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui édictent que lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, l'assuré conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément au droit commun ; qu'ils invoquent une dénaturation par le premier juge des dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 concernant le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; que l'accident de trajet dont M. X... a été victime, n'impliquant pas la responsabilité d'un tiers, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions légales susvisées ; que les arguments de la CDC au soutien de la confirmation du jugement sont inopérants en ce qu'ils dénaturent les dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 et en ce qu'ils tirent de mauvaises conséquences des termes du contrat d'assurance concernant la procédure d'indemnisation du conducteur ; 1°/ ALORS QUE le recours des tiers payeurs s'exerce contre toute personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ; que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, a versé à M. X..., victime d'un accident de la circulation provenant d'une défaillance du véhicule qu'il conduisait appartenant à son employeur, une allocation temporaire d'invalidité de 18.609,59 ¿ au 1er octobre 2009 ; qu'en décidant que la CDC ne pouvait, au titre de ces prestations, exercer un recours contre l'employeur et son assureur, la compagnie MMA, qui couvrait les dommages corporels du conducteur « selon les règles du droit commun et de façon égale à celle qu'obtiendrait Monsieur X... en cas de responsabilité d'un tiers », la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la police Autoconfort conclue entre le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Var et la compagnie Winterthur, devenue MMA, garantissant les dommages corporels du conducteur stipulait que le montant de l'indemnisation serait déterminé selon les règles du droit commun et égal à celui qu'obtiendrait l'assuré en cas de responsabilité totale d'un tiers et que la réparation interviendrait sous déduction des versements reçus des organismes de prévoyance, de l'Etat, ou de tout autre organisme débiteur des prestations indemnitaires, de l'employeur ou des tiers dont la responsabilité civile pourrait être recherchée à l'occasion de l'accident, dans la limite par sinistre du plafond indiqué aux conditions personnelles ; que la cour d'appel en a déduit que l'assureur n'avait l'obligation de régler à l'assuré ou à son préposé conducteur victime d'un accident corporel qu'une indemnisation prenant en considération les sommes réglées par les organismes sociaux ; qu'en décidant que l'assureur, tenu à réparation, n'était pas tenu de rembourser les prestations indemnitaires, pourtant déduites du préjudice qu'il avait directement versé à la victime, à la CDC, organisme ayant versé ces prestations à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui éd
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA