Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201506
- Date
- 3 octobre 2013
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jérôme X..., alors âgé de 16 ans, pilotait un scooter lorsqu'il a heurté un bus, qui le précédait, de la Société départementale des transports du Var (Sodetrav) conduit par M. Y..., ce qui lui a notamment causé un traumatisme crânien avec coma d'emblée et de nombreuses fractures ; que M. Jérôme X... et son père, M. Michel X..., ont assigné M. Y..., la Sodetrav et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour dire que M. Jérôme X... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice, l'arrêt énonce que M. Y... a arrêté son bus, pour laisser monter un passager, en empiétant sur la chaussée, alors qu'il disposait d'un emplacement spécifique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice s'apprécie en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la Société départementale des transports du Var, à M. Y... et à la société Covea Fleet la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société départementale des transports du Var, M. Y... et la société Covea Fleet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Jérôme X... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice et d'AVOIR condamné la société SODETRAV à payer, en deniers ou quittances à Monsieur Jérôme X... la somme de 304.154,28 euros en indemnisation de son préjudice corporel et à payer, en deniers ou quittances à Monsieur Michel X... la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; AXU MOTIFS QUE la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'il résulte de la procédure pénale établie par les militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de GRIMAUD, que l'accident du 20 avril 2003 s'est produit à 8 heures 45, hors agglomération, sur une route bidirectionnelle rectiligne et plate, où la vitesse est limitée à 90 km/h, au niveau de l'arrêt de bus des Cagnignons ; que le bus conduit par Monsieur Patrick Y... s'est arrêté pour laisser monter un passager, en empiétant d'un mètre sur la chaussée, alors qu'il existe un emplacement spécifique ; que Monsieur Jérôme X... qui circulait dans le même sens que le bus a heurté violemment celui-ci à l'arrière gauche et s'est encastré sous celui-ci, subissant un traumatisme crânien malgré le port du casque de protection ; qu'entendu, Monsieur Patrick Y... a déclaré qu'il avait mis ses feux de détresse avant de s'arrêter et que le choc avait eu lieu alors que le client avait commencé à monter les marches du bus ; qu'il a précisé que les feux de détresse du bus sont automatiquement actionnés à l'ouverture des portes ; qu'il explique qu'il n'a pas utilisé l'emplacement réservé permettant le stationnement d'un autocar en dehors de la chaussée parce que son rétroviseur droit aurait heurté l'abribus ; que Monsieur Jean-Baptiste Z... qui avait stationné son véhicule sur l'aire de bus des Cagnignons de l'autre côté de la route, a déclaré qu'il avait entendu un choc presque immédiatement après que le bus se soit arrêté ; que Monsieur Maurice A... qui se trouvait dans sa propriété de l'autre côté de la route par rapport à l'abribus, a confirmé que le car était arrêté depuis un court instant lorsque la moto l'a percuté et que les warning de l'autobus fonctionnaient ; qu'il a ajouté que le car qui était arrêté avait été dépassé par un véhicule 4x4 gris que suivait la moto et il pense que le pilote de la moto n'a pas vu le bus arrêté sur le bord de la chaussée à cause de ce 4x4 qu'il devait regarder ; que compte tenu de la nature de ses blessures, Monsieur Jérôme X... ne se souvient pas des circonstances de l'accident ; que dans leurs écritures, Monsieur Patrick Y... et la société SODETRAV expliquent que puisque le 4x4 qui précédait Monsieur Jérôme X... avait pu faire un écart pour éviter le bus, la victime aurait dû pouvoir en faire autant ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur Jérôme X... d'avoir circulé sur le bord droit de la chaussée et de ne pas avoir circulé sur la gauche de celle-ci, en infraction au Code de la route ; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de Monsieur Jérôme X..., la victime sera indemnisée de son entier préjudice ; ET QUE la Cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de M. Jérôme X... qui doit être réparé dans, son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; Préjudices patrimoniaux avant consolidation Dépenses de santé actuelles En l'absence de demande de ce chef de la victime, elles sont constituées uniquement par les débours de la CPAM du Var qui se sont élevées à la somme de 60 444,22 euros. Perte de gains professionnels actuels M. Jérôme X... ne sollicite aucune indemnisation de ce chef. Toutefois, il convient de noter que du le mai 2003 au 31 octobre 2003, la CPAM du Var lui a versé la somme de 1579,29 euros à titre d'indemnités journalières et qu'à compter du 1 mai 2005, la CPAM du Var lui a versé une rente d'incapacité permanente de 3993,44 euros annuels, soit du l mai 2005 à la date de consolidation le 27 septembre 2005, une somme de 1663,93 euros. Le solde des arrérages échus de la rente d'incapacité permanente est donc de 26 436,45 euros. Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures La CPAM de Charente-Maritime a fait connaître que ses débours engagés en 2007 et 2008 se sont élevés à la somme de 6557,95 ¿. Pour sa part, la CPAM du Var a calculé à 24 480,56 euros le montant des frais futurs qu'elle sera amenée à engager pour M. Jérôme X.... En revanche, bien que le docteur C... ait retenu qu'il fallait envisager le remplacement tous les 10 ans de la prothèse de la dent numéro 12, M. Jérôme X... n'a formulé aucune demande de ce chef. Incidence professionnelle D'après ses écritures, depuis janvier 2009, M. Jérôme X... aurait travaillé à l'ESAT (absence de précisions) avec beaucoup de difficultés compte tenu de son traitement médicamenteux et de ses problèmes psychologiques. Cependant, les deux dernières pièces produites par la victime révèlent que celle-ci a été hospitalisé le 29 janvier 2011 au centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory à Thuir (66) qui est un établissement de soins psychiatriques. Il suit de là que malgré ses efforts afin de trouver un emploi, l'état de M. Jérôme X... ne lui permet pas de conserver ses emplois. Cette perte de chance sera indemnisée par la somme de 300 000 euros conformément à la demande de la victime. Toutefois, il résulte de l'article L. 432 - 2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Il convient donc de déduire de la somme de 300 000 euros, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente calculé par la CPAM du VAR, soit respectivement 26.436,45 euros d'arrérages échus versés depuis la consolidation et 75.460,52 euros au titre du capital représentatif de la rente. Il revient donc à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 198.103,03 euros. Tierce personne Nonobstant les conclusions du docteur C... qui précise qu'il est nécessaire de prévoir deux heures par semaine d'assistance humaine, la victime n'a formulé aucune demande de ce chef. Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M. Jérôme X... a été en ITT du 21 avril 2003 au 18 juillet 2007. Conformément à la demande de la victime, il lui sera alloué la somme de 7.551,25 euros. Souffrances endurées Evaluées 4,5/7 par le médecin expert, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 8 000 ¿ conformément à la demande des parties et à la décision déférée. Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Conformément à l'accord des parties sur ce point et à la décision déférée, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 80.500 euros. Préjudice esthétique De même, conformément à l'accord des parties et à la décision déférée, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros. Préjudice d'agrément D'après le rapport du docteur C..., M. Jérôme X... qui a été champion de judo et a pratiqué le football, n'avaient aucune activité sportive ou de loisirs au moment de l'accident qu'il n'a pu reprendre après cet événement. Toutefois, la Cour retient que l'état séquellaire de la victime ne lui permettra pas d'entreprendre les loisirs que tout jeune gens de 16 ans peut espérer pratiquer dans sa vie future, surtout après avoir eu antérieurement des activités sportives soutenues. Il lui sera donc alloué la somme de 8 000 euros conformément à sa demande. Sur le préjudice de M. Michel X... Préjudice moral Les proches qui sont confrontés au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime, qui partagent effectivement sa vie et ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident, subissent un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence. M. Michel X..., divorcé, s'occupe seul de son fils Jérôme X.... Il explique que la situation de son fils qui a nécessité un accompagnement de tous les instants, a entraîné la liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant, tout ceci l'ayant plongé dans une profonde dépression. Le préjudice moral de M. Michel X... sera indemnisé par l'allocation de la somme de 30.000 euros. Préjudice économique et/ou matériel M. Michel X... explique qu'il a déménagé à plusieurs reprises pour suivre son fils en fonction des établissements dans lesquels il était accueilli. Mais, en l'absence de toute pièce, M. Michel X... ne justifie pas et surtout ne permet pas de quantifier ce préjudice. M. Michel X... sera débouté de ce chef de préjudice ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que Monsieur Y... venait de stationner l'autobus de la SODETRAV à un arrêt de bus pour faire monter des passagers lorsqu'il a été heurté à l'arrière par le scooter piloté par le jeune Jérôme X... qui circulait dans le même sens que lui ; qu'il ressort du rapport de gendarmerie que l'autobus empiétait d'environ un mètre sur la voie de circulation du scooter ; qu'il ressort enfin des déclarations du témoin Monsieur A... que le jeune Jérôme X... suivait, juste avant le choc, un véhicule 4x4 qui s'était déporté pour dépasser l'autobus, ce dont il se déduit que ce véhicule automobile a pu gêner la visibilité de Monsieur X... qui a ainsi découvert trop tard l'obstacle sur sa voie ; que par application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime ne peut se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et de son véhicule et que constitue une faute le fait, pour le conducteur d'une motocyclette, de heurter un véhicule à l'arrêt qui n'empiète que partiellement sur sa voie de circulation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... a heurté violemment à l'arrière gauche le bus qui avait actionné ses feux de détresse et qui empiétait d'un mètre seulement sur la chaussée ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute et qu'il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, tout comme la victime par ricochet, la Cour d'appel a violé les articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-17 du Code de la route ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et de son véhicule ; qu'en se contentant, pour juger que Monsieur X... n'avait pas commis de faute, d'affirmer « qu'il ne peut être reproché à Monsieur Jérôme X... d'avoir circulé sur le bord droit de la chaussée et de ne pas avoir circulé sur la gauche de celle-ci, en infraction au Code de la route », sans rechercher si, comme le faisaient valoir les exposants (conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2012, p. 6, al. 8), il n'aurait pas dû soit stopper son véhicule en arrivant à hauteur du bus, soit effectuer une manoeuvre d'évitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-17 du Code de la route ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le droit à indemnisation de la victime doit s'apprécier au regard de son propre comportement, indépendamment des fautes qui auraient pu être commises par les autres véhicules impliqués dans l'accident ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sur la circonstance que Monsieur Y... avait arrêté son bus pour laisser monter un passager « en empiétant d'un mètre sur la chaussée alors qu'il existe un emplacement spécifique », la Cour d'appel a violé les articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant, pour retenir que Monsieur Jérôme X... n'aurait pas commis de faute qu'un « véhicule 4x4 le précédait qui s'était déporté pour dépasser l'autobus, et qui a vait pu gêner la visibilité de Monsieur X... » (jugement p. 3, dernier alinéa), la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et de son véhicule ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute en heurtant violemment à l'arrière gauche le bus qui était stationné en empiétant seulement d'un mètre sur la chaussée et qui avait actionné ses feux de détresse, après avoir constaté que le véhicule qui le précédait « s'était déporté pour dépasser l'autobus » (jugement p. 3, dernier alinéa) ce qui démontrait qu'une manoeuvre d'évitement était tout à fait possible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 413-17 du Code de la route.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA