Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201510
- Date
- 3 octobre 2013
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2010 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Claire X..., épouse Y..., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2010 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2012 : Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de dommage corporel, remplissent les conditions d'indemnisation les victimes de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ayant entraîné pour elles une incapacité permanente totale ou partielle, ou une incapacité temporaire totale égale ou supérieure à un mois ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que Mme X..., épouse Y..., a été victime le 23 novembre 2004, à son domicile, d'une agression et de vols commis, sous la menace d'une arme, par deux individus ; que, par arrêt du 29 mai 2009, la cour d'assises de Paris a condamné les auteurs des faits à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel les a condamnés à payer à Mme Y... la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; que Mme Y... a sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y..., l'arrêt retient que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) conclut à la confirmation du jugement déboutant la victime de sa demande d'indemnisation ; que celle-ci est fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale et que les revenus de Mme Y... ne permettent pas d'envisager l'application de l'article 706-14 du même code ; que pour les actes dont elle a été victime, l'article 706-3 subordonne le droit à indemnisation à une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ; que même si les conséquences du crime commis sur sa personne sont très importantes, aucun élément du dossier ne permet de retenir une incapacité totale de travail de cette durée ; que la consolidation retenue ne permet pas de retenir une incapacité totale temporaire jusqu'à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que Mme Y..., qui alléguait un déficit fonctionnel permanent estimé à 7 % par l'expert judiciaire, pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, et d'autre part, que le FGTI reconnaissait le principe du droit à indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2010 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le FGTI à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de ses demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE la demande est fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale et les revenus de madame Claire X... épouse de l'ambassadeur de France en Chine ne permettent pas d'envisager l'application de l'article 706-14-1 du même code ; que pour les actes dont madame Claire X... a été victime, l'article 706-3 subordonne le droit à indemnisation à une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ; que même si les conséquences du crime commis sur sa personne sont très importantes, aucun élément du dossier ne permet de retenir une incapacité totale de travail de cette durée ; le Professeur Z..., qui pouvait être sollicité après la cessation des soins n'a donné aucun avis en ce sens ; que la consolidation retenue ne permet pas de retenir une incapacité totale temporaire jusqu'à cette date ; 1. ¿ ALORS QUE pour les victimes d'infractions ayant subi une atteinte à leur personne, l'article 706-3 du code de procédure pénale conditionne le droit à indemnisation par le fonds de garantie des victimes, soit au décès, soit à une incapacité permanente, soit à une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise, le docteur A... a fixé le « déficit fonctionnel permanent » de la victime à 7 % ; que madame Y... remplissait donc l'une des conditions posées par l'article 706-3 précité pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels ; qu'en la déboutant de ses demandes en retenant qu'elle n'aurait pas eu d'incapacité totale temporaire, la Cour d'appel a violé l'article précité ; 2. ¿ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que madame Y... réclamait au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le fonds de garantie acceptait de garantir la victime mais demandait seulement à la Cour d'appel de « réduire à de justes proportions les indemnités susceptibles de revenir à madame Y... » ; qu'en affirmant que le fonds de garantie des victimes concluait à la confirmation du jugement et en rejetant la demande d'indemnisation de madame Y..., quand les parties étaient d'accord sur le principe du droit de madame Y... à une indemnisation, la Cour d'appel a violé l'objet du litige et les articles 4 et 5 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale conditionarticle 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale et que learticle 706-3 du code de procédure pénale et les rearticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 978 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA