Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201513
- Date
- 3 octobre 2013
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la réparation intégrale ; Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emmannuel X..., victime de coups et blessures portés par M. Y..., est décédé le 18 juillet 2008 ; que sa concubine, Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur fils Ryann, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), en réparation de leurs préjudices moral et économique ; Attendu que pour allouer à Mme Z... la somme de 13 861 395 FCFP au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient qu'Emmanuel X... était salarié de la société SIAP, en qualité de préparateur automobile ; que Mme Z... déclare qu'il percevait un salaire mensuel de 165 382 FCFP ; que toutefois, elle fait état d'un cumul de salaires pour les six premiers mois de l'année 2008, soit un salaire mensuel moyen de 121 636 FCFP et 1 459 632 FCFP pour une année entière ; que, les revenus d' Emmanuel X... étant modestes, il convient de retenir un pourcentage de 50 % pour sa concubine et de 20 % pour l'enfant mineur ; qu'au vu des éléments versés aux débats, la réparation du préjudice économique subi par Mme Z... doit être calculé de la manière suivante : 50 % de la somme de 1 459 632 FCFP = 729 816 FCFP x 23,930 = 17 464 496 FCFP ; que la somme résultant de ce calcul étant supérieure à celle de 13 861 395 FCFP allouée à Mme Z... par la décision rendue le 5 mai 2011 par la CIVI, et dont elle sollicite la confirmation, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls revenus du défunt, et non sur le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, et sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de percevoir Mme Z... après le décès de son concubin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il confirme, dans les limites des appels, la décision rendue le 5 mai 2011 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle a fixé la réparation du préjudice subi par Mme Z... à la somme de 13 861 395 FCFP au titre de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle a fixé la réparation de Mme Valérie Z... à la somme de 13.861.395 FCFP au titre de son préjudice économique ; Aux motifs propres que « Sur l'évaluation du préjudice économique subi par Mme Valérie Z... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 11 juillet 2008, Mr Emmanuel X... a été frappé au niveau de la tête par son cousin, Mr Patrick Y..., à l'aide d'un gourdin ; que la victime, grièvement blessée, a été hospitalisée au CHT Gaston BOURRET, où elle est décédée le 18 juillet 2008, des suites de ses blessures ;que par un arrêt pénal rendu le 30 novembre 2010, la Cour d'assises de la Nouvelle Calédonie a déclaré Mr Patrick Y... coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort de Mr Emmanuel X... sans intention de la donner et l'a condamné aux peines prévues par la Loi ; que par arrêt civil rendu le 30 novembre 2010, la Cour d'assises de la Nouvelles Calédonie a déclaré recevable l'intervention des parties civiles et condamné Mr Patrick Y... à verser les sommes suivantes : à Mme Valérie Z... : 3.000.000 FCFP pour le préjudice moral et 13.861.385 FCFP pour le préjudice économique ; à l'enfant Ryann Z... : 2.500.000 FCFP pour le préjudice moral et de 2.975.605 FCFP pour le préjudice économique ; que le premier juge a fixé la réparation du préjudice économique subi par Mme Valérie Z... à la suite du décès de son concubin, Mr Emmanuel X..., à la somme de 13.861.395 FCFP ; que l'appelante demande à la Cour d'allouer à Mme Valérie Z... une somme de 53.050 Euros soit 6.330.529 FCFP ; que l'évaluation du préjudice économique de la veuve et des enfants se fonde sur divers éléments qui seront examinés ci-après : a) l'âge des personnes concernées et les ressources du foyer ; que Mr Emmanuel X... est né le 04 janvier 1985 à Nouméa, qu'il était donc âgé de 23 ans au jour de son décès le 18 juillet 2008 ; que sa concubine, Mme Valérie Z... est née le 12 septembre 1981 à NOUMEA ; que leur fils, Ryann Emmanuel Z..., est né le 20 juillet 2008, soit 2 jours après le décès de son père ; que Mr Emmanuel X... était employé par la société SIAP, en qualité de préparateur automobile ; que Mme Valérie Z... déclare qu'il percevait pour un salaire mensuel de 165.382 FCFP ; que toutefois, elle fait état d'un cumul de salaires de 729.816 FCFP pour les six premiers mois de l'année 2008, soit un salaire mensuel moyen de 121.636 FCFP et 1.459.632 FCFP pour une année entière ; que pour calculer son préjudice économique, elle retient deux critères : d'une part, une perte de revenu de 729.816 FCFP (soit 50%) et d'autre part, son âge (27 ans) au moment du décès de son concubin pour déterminer un taux de capitalisation de 18.993 ; qu'en ce qui la concerne, elle verse des bulletins de salaires éditées par la Province Sud en 2007qui font apparaître un emploi temporaire en qualité de médiateur sur la commune du MONT DORE, pour un salaire mensuel moyen de 86.327 FCFP (cumul des salaires pour l'année 2007 = 1.035.929 FCFP) ; qu'elle a bénéficié d'un congé de maternité du 20 juillet au 31 octobre 2008, date de la fin de son contrat ; que par la suite, elle a perçu des allocations chômage ; b) la perte de revenu de proches : qu'après examen concret des ressources du foyer, il convient d'apprécier la part des ressources que la personne décédée consacrait aux besoins de ses proches, étant observé que plus les revenus sont faibles, plus la part réservée aux dépenses du ménage est importante ; qu'il convient également de tenir compte du fait que malgré la disparition d'un de ses membres, certaines charges fixes du ménage restent inchangées, notamment en ce qui concerne les coûts liés au logement de la famille ; qu'ainsi, il est communément admis de retenir 40 à 60 % des ressources du défunt pour un veuf ou une veuve sans enfant, 40 à 50 % en présence d'un ou deux enfants et 35 à 40% en présence de deux enfants ou plus ; qu'en ce qui concerne l'enfant mineur ou poursuivant des études, il est communément admis de retenir 15 à 20 % des ressources du défunt par enfant ; qu'en l'espèce, les revenus de Mr Emmanuel X... étant modestes (salaire mensuel moyen de 121.636. FCFP en 2008), il convient de retenir le pourcentage de 50 % pour sa concubine et de 20 % pour l'enfant mineur ; c) le barème de capitalisation ; que la réparation des préjudices futurs, tel celui résultant de la perte de revenus professionnels, est généralement capitalisée ; que le calcul du capital est effectué à l'aide de barèmes de capitalisation qui reposent sur deux paramètres : le taux d'intérêt et l'espérance de vie escomptée par les tables de mortalité ; qu'un groupe de travail a mis en place en 2003 et présidé par madame Yvonne C... (regroupant des représentants des assureurs, des victimes et des services sociaux) a constaté que l'ancien barème, datant de 1986, était obsolète et lésait gravement les victimes ; que ce groupe de travail a recommandé la publication annuelle d'un barème de capitalisation indemnitaire, sur la base d'un taux d'intérêt officiel actualisé et des dernières statistiques de l'espérance de vie publiées par l'INSEE ; que lorsque l'indemnité est allouée sous la forme de capital, la somme doit être capitalisée de la manière suivante : pour le conjoint ou concubin : d'après le nouveau barème de capitalisation, en considération de l'âge de la victime au jour du décès (soit 23 ans) et la durée de l'activité professionnelle, c'est à dire l'âge jusqu'auquel la victime pouvait espérer travailler avant d'accéder à sa retraite, soit entre 60 et 65 ans selon les situations particulières ; que toutefois, lorsque le conjoint ou concubin est plus âgé que la victime, c'est son âge au jour du décès qu'il convient de prendre en considération ; que tel est le cas en l'espèce puisque Mme Valérie Z..., née le 12 septembre 1981, était âgée de 26 ans le 18 juillet 2008, jour du décès de Mr Emmanuel X... ; que le barème de capitalisation 2011 publié par « La Gazette du Palais » dans son édition des 04 et 05 mai 2011, mentionne un taux de capitalisation est de 23,930 pour une femme âgée de 26 ans au jour de l'événement, et bénéficiant d'une rente jusqu'à l'âge de 60 ans ; que ce taux sera donc retenu par la Cour ; qu'au vu de ces éléments, la réparation du préjudice économique subi par Mme Valérie Z... doit être calculé de la manière suivante : 50 % de la somme de 1.459.632 FCFP = 729.816 FCFP x 23,930 = 17.464.496 FCFP ; que la somme résultant de ce calcul étant supérieure à celle de 13.861.395 FCFP allouée à Mme Valérie Z... par la décision rendue le 05 mai 2011 par la CIVI, et dont elle sollicite la confirmation, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point » (arrêt, p. 4 et s.) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que «Le FGVAT explique dans son calcul que l'on doit calculer les revenus du ménage en additionnant les revenus des deux membres du couple, en attribuer 50 % à chacun et déduire de cette moitié les revenus de la demanderesse ; qu'adopter cette méthode de calcul revient à nier la notion même de couple et à ne considérer le revenu du défunt que comme un complément du revenu de la compagne et non comme étant une partie du revenu global du ménage ; qu'il convient donc de rejeter cette méthode de calcul et de retenir que le préjudice économique est constitué par la perte de 50 % des revenus du défunt, pourcentage qu'il consacrait à son ménage ; que le revenu moyen du défunt était de 121.636 francs Pacifiques (moyenne de janvier à juin 2008), soit 1.459.636 francs Pacifique dont la moitié était affectée aux besoins du ménage en sachant que la défenderesse avait 27 ans lors du décès de son concubin et qu'ainsi elle est en droit d'obtenir en réparation de son préjudice économique la somme de 1.459.636 : 2 = 729.816, somme multipliée par 18,993 (prix pour un franc de rente à 27 ans dans le barème de capitalisation) pour obtenir celle de 13.861.395 francs Pacifique ; Pour Rayan, il y a lieu de retenir les mêmes sommes, pour les mêmes motivations, en retenant, selon une pratique constante, une part du revenu de son père de 15 %, soit avec les mêmes données et un barème de capitalisation avec un prix de un franc de rente non contesté à 10,193 francs Pacifiques, à la somme de 2.417.406 francs Pacifique, somme proposée par le FGVAT (jugement p. 3); Alors qu' en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; qu'en octroyant à Mme Z..., au titre de son préjudice économique, une somme équivalant à 50 % des revenus du défunt, sans tenir compte du revenu annuel du foyer antérieurement au décès de M. X..., ni de la part de consommation personnelle de ce dernier dans le revenu annuel du foyer, ni des revenus postérieurs de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201513
Données disponibles
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