Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201529
- Date
- 19 septembre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques estimations immobilières et fiscalité personnelle ; que par délibération du 29 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'après un baccalauréat F4, il a suivi plusieurs formations du centre national de l'expertise et justifie de diverses expériences dans les métiers du bâtiment comme conducteur de travaux et créateur d'entreprises, qu'il a en outre exercé en qualité d'agent général d'une société d'assurance vie, spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'assurance de personnes, puis en qualité de conseiller en investissement financier et de courtier en assurances et en opérations de banque ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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