Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201533
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés lui ayant signifié, le 16 juillet 2012, une contrainte pour le recouvrement de cotisations de mutualité sociale agricole afférentes à l'année 2011, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par un mémoire distinct, écrit et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les articles L. 752-13 et L. 752-14 du code rural contestés portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 2, 55, 88-1 de la Constitution, l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen insérée dans le Préambule de la Constitution de 1958, les articles 4 et 6 du Traité sur l'Union européenne, les directives 92/94 CEE et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2011 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 et ces mêmes directives, et la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992 ? Mais attendu que les dispositions contestées qui se rapportent à l'organisation du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas applicables au litige, lequel concerne le recouvrement forcé des cotisations dues par M. X... au titre des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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