Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201534
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Joseph X..., victime d'une maladie prise en charge le 3 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a saisi le 12 janvier 2011 cette caisse d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société Elysées shopping ; que s'étant vu opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fixée à deux ans par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, il a introduit un recours devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ayant repris l'action à son décès survenu le 8 février 2012, ses ayants droit ont posé une question prioritaire de constitutionnalité que ce tribunal a transmise pour partie à la Cour de cassation après en avoir écarté le surplus comme dépourvu de caractère sérieux ; que la question transmise est rédigée dans les termes suivants : les dispositions de I'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, telles que modifiées par l'article 6 de I'ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de son article 16, au principe de responsabilité qui découle de son article 4 ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'en fixant à deux ans le délai de prescription de l'action, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit des reports de prescription, notamment en cas d'instance pénale, ne prive les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou leurs ayants droit normalement diligents d'aucun recours juridictionnel effectif ni ne porte d'atteinte disproportionnée à leurs droits susceptible de méconnaître le principe d'égalité ; D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article L. 431-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201534
Données disponibles
- Texte intégral
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